[...] douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; 3° L'isolement et la séquestration [...]
[...] douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; 3° L'isolement et la séquestration [...]
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224, 225, 226, 284 et 285 ; Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application ; Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ; Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu le décret n° 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose ; Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ; Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,