AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 octobre 1997, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés le premier à 20 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de cette décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UNADFI ;
"aux motifs que l'UNADFI, dont l'article 1er des statuts stipule qu'elle a pour but de réunir, d'animer et de coordonner les différentes associations locales (ADFI), et dont l'article 2 ajoute "au besoin par l'exercice de toute action en justice (...) nécessaire à la réalisation de ses buts", est fondée à se prévaloir d'un préjudice personnel et direct, et à en demander réparation en justice ; que le fait que les passages en cause ne fassent explicitement référence qu'à l' "ADFI" au singulier, alors que l'auteur n'ignore pas que ces associations locales sont nombreuses, laisse clairement entendre qu'il visait nécessairement l'organisation nationale unique qui les regroupe, à savoir l'UNADFI ;
"alors que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que même si l'UNADFI regroupe et coordonne les différentes ADFI locales, ces dernières ont la personnalité juridique et sont des entités différentes ; qu'en l'espèce, seules les ADFI étaient visées par les passages incriminés, de sorte de l'UNADFI, par ailleurs mentionnée dans d'autres passages du livre non incriminés (Cf. n° 285, 332 et 520), ne pouvait invoquer qu'un préjudice indirect ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action civile de l'UNADFI, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 avril 1996, l'Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l'Individu (UNADFI) représentée par sa présidente Mme Tavernier a cité devant le tribunal correctionnel, X..., auteur, du chef de diffamation publique envers un particulier et Y..., éditeur, pour complicité du même délit, à la suite de la publication en février 1996, par la société "La Pensée Universelle" d'un ouvrage intitulé "Sectes Religions et Libertés Publiques" contenant plusieurs passages mettant en cause les Associations de Défense de la Famille et de l'Individu (ADFI) qui luttent contre l'influence des sectes ;
Attendu que pour reconnaître la qualité à agir de la partie civile contestée par les prévenus, la cour d'appel relève, par motifs propres ou adoptés, qu'aux termes de ses statuts l'UNADFI coordonne les groupements régionaux des associations locales et assure la défense des intérêts communs des familles notamment par l'exercice devant les juridictions des droits réservés à la partie civile et de toute action en justice nécessaire à la réalisation de ses buts ; que les juges ajoutent que la mention de l'ADFI dans l'ouvrage incriminé de manière générique et sans distinction géographique montre l'intention de désigner non l'une ou l'autre association mais son organisation nationale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges ont déduit que la partie civile pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel et direct dont elle était fondée à demander réparation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 6.1, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et X... coupables, respectivement en qualité d'auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce, l'UNADFI, et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs, propres et adoptés, que les nombreuses pièces produites à l'appui du fait justificatif de la bonne foi, ne sauraient conférer aux propos litigieux la qualité de vérité révélée ;
que les investigations auxquelles le prévenu s'est livré sont partiales et non contradictoires ; que l'auteur du livre a fait preuve d'un manque de prudence et de mesure dans l'expression, en utilisant des termes violents et outranciers ; que les extraits litigieux sont empreints d'une animosité personnelle évidente, renforcée par l'appartenance non contestée de X... à l'association des Témoins de Jéhovah, rangée par la partie civile au nombre des sectes ;
"alors, d'une part, que la bonne foi est indépendante de l'exactitude ou de la véracité des faits allégués ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne pouvaient déduire l'absence de bonne foi des prévenus, aux motifs que les documents réunis au cours de l'enquête n'établissaient pas la vérité des faits allégués ;
"alors, d'autre part, qu'en admettant la légitimité du but poursuivi par l'auteur, à savoir intervenir dans le débat public sur les sectes, pour dénoncer les abus susceptibles d'être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire, tout en écartant la bonne foi de l'auteur aux motifs que ses investigations étaient partiales et non contradictoires, ce qui revient à lui dénier le droit d'exprimer, dans ce débat par essence polémique, une contre-opinion, et de rétablir ainsi la contradiction dans un débat où, du fait de la facilité d'accès au média des AFDI subventionnées par l'Etat, aucune réelle contre-information n'est proposée au public, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression, en violation de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de l'article 10 de la Convention européenne susvisée ;
"alors, de troisième part, qu'en relevant, pour écarter la bonne foi de X..., le manque de prudence et de mesure dans l'expression, au motif que les termes utilisés étaient particulièrement "violents et outranciers", c'est-à-dire en lui déniant le droit de participer, fût-ce de façon polémique, en y exprimant son opinion, à une libre discussion sur une question d'intérêt général, et dans un débat d'idées, la cour d'appel a violé les articles 1er et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne susvisée ;
"alors, enfin, qu'en déduisant la prétendue animosité personnelle de X... du fait qu'il appartient à l'association (sic) des Témoins de Jéhovah, "rangée par la partie civile au nombre des sectes", c'est-à-dire en déduisant l'absence de bonne foi de l'intéressé de son appartenance à une minorité religieuse, la cour d'appel a violé les articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que 6.1, 9 et 14 de la Convention européenne susvisée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie a écarté à bon droit l'exception de bonne foi dès lors qu'elle a relevé par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, nonobstant des énonciations surabondantes, les circonstances desquelles elle a déduit l'absence d'enquête sérieuse et le défaut de prudence dans l'expression ;
Qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des textes légaux que des textes conventionnels visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;