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Mouvements Évangéliques Témoins de Jéhovah Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 août 2017, 17-83.063, Inédit

Résumé officiel

[...] été victime d'un accident vasculaire cérébral quelques mois plus tôt, en avril 2002, qu'elle n'avait alors pas coopéré aux soins et qu'elle présentait une paralysie ; que néanmoins, ce constat de refus des soins [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :





-

-

M. Christian X...,

Mme Claude Y...épouse X..., parties civiles,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2017, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Paul Z...des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;





Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Paul Y...et son épouse, Jeannine Y..., propriétaires en Camargue de bâtiments d'exploitation agricole et d'habitation, et de terres destinées à la chasse et à la pêche, sont décédés, le premier, à 85 ans, le 8 octobre 2010, et la seconde, à 78 ans, le 29 avril 2003 ; que l'une de leurs deux filles, Mme Claude X..., s'est, avec son conjoint, M. Christian X..., constituée partie civile devant le juge d'instruction contre M. Paul Z..., homme de confiance des défunts qui, pendant plusieurs décennies, avait géré le domaine, auquel ils ont reproché divers faits qu'ils ont qualifiés de faux et usage, escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance ; que le juge d'instruction a renvoyé M. Z...devant le tribunal correctionnel du seul chef d'abus de confiance et a dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; que les époux X...ont interjeté appel de cette décision ;



En cet état :



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 85, 86, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information judiciaire de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'escroquerie, faux et usage de faux visés au réquisitoire introductif ;



" aux motifs que le réquisitoire du procureur de la République saisit le juge d'instruction et laisse subsister l'action publique mise en mouvement par les réquisitions quel que soit le sort de la plainte avec constitution de partie civile ; que dès lors que le magistrat du parquet n'a pas saisi le juge d'instruction de réquisitions d'irrecevabilité ou de refus d'informer, le magistrat instructeur est dans l'obligation d'instruire sauf à relever, dans ce dernier cas, une cause affectant l'action publique elle-même ; qu'en l'espèce, aucune des causes telle que la prescription ou l'autorité de la chose jugée entre autres, n'était susceptible d'intervenir ; qu'il ne peut donc être reproché au juge d'instruction d'avoir instruit la plainte au lieu de rendre une ordonnance de refus d'informer, décision qui ne peut en aucun cas s'interpréter comme empêchant la partie civile de critiquer, par la voie de l'appel, le refus d'instruire mais qui correspond aux obligations légales du magistrat instructeur, dès lors qu'il était saisi d'une ouverture d'information ; que si la partie civile considérait que le juge d'instruction n'avait pas suffisamment informé les faits dénoncés, il lui appartenait de former le cas échéant une demande d'actes mais elle ne saurait revendiquer, à posteriori, une ordonnance de refus d'informer qui ne s'inscrit aucunement dans ce cadre juridique ; qu'en outre, en l'espèce, il ne peut être soutenu que le juge d'instruction n'a pas informé sur les faits de faux et usage de faux alors qu'une expertise graphologique a été ordonnée ; qu'il appartient ensuite au juge d'instruction de procéder ou pas à une mise en examen en fonction des éléments recueillis ; que les éléments constitutifs d'infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, n'ayant pas été démontrés en l'espèce, c'est judicieusement que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque de ces chefs ;



" 1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie sans relever un quelconque acte d'instruction concernant les faits dénoncés sous cette qualification, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;



" 2°) alors que la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, s'est retranchée, après avoir relevé l'existence d'un seul acte d'instruction, qui ne permettait pas de considérer qu'il avait été instruit sur ces faits, derrière l'absence de demande d'actes des parties civiles, faisant ainsi peser sur ces dernières les conséquences de la défaillance du juge d'instruction dans son obligation d'instruire, a méconnu le principe et les textes susvisés ;



3°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé que, s'agissant de la vente d'une moissonneuse, M. Z...avait reconnu avoir fait établir une facture à son nom pour dissimuler une plus-value, et, s'agissant de la vente de chevaux, avoir modifié la facture afin que l'acquéreur puisse la faire passer en frais, ce dont il résultait qu'il avait participé à la confection de faux et en avait usés, a néanmoins retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de faux et usage de faux, s'est contredite et a ainsi méconnu les textes susvisés " ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage et escroquerie, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que des actes d'instruction consistant en une expertise en écritures et en un examen complémentaire ont bien été ordonnés et diligentés aux fins de comparaison entre des écrits de Paul Y...et M. Z..., notamment en vue de déterminer si le document vierge argué de faux par les parties civiles, qui constituerait aussi selon elles une escroquerie, et comportant la signature apparente de Paul Y..., était authentique ; que les juges ajoutent, se référant aux conclusions de l'expert, que la signature pouvait être de ce dernier quoique M. Z...eût une capacité à produire une signature proche ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort l'absence de charges suffisantes de nature à mettre en examen M. Z...et à le renvoyer devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage, et escroquerie, et dès lors qu'en l'absence de visa dans la plainte, dans le réquisitoire introductif ou dans un réquisitoire supplétif, le juge d'instruction n'était pas saisi d'autres pièces arguées de faux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information à l'encontre de M. Z...de charges suffisantes d'avoir commis des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable au préjudice de Janine ou Paul Y...;



" aux motifs que pour qu'un abus de faiblesse soit constitué, il est nécessaire, au regard des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, que la particulière vulnérabilité de la victime soit caractérisée ; que s'agissant de Jeannine Y..., présente lors de la signature de l'acte de procuration générale du 29 septembre 2002, il est certes établi qu'elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral quelques mois plus tôt, en avril 2002, qu'elle n'avait alors pas coopéré aux soins et qu'elle présentait une paralysie ; que néanmoins, ce constat de refus des soins avait été fait lors de sa sortie de rééducation en avril 2002 (certificats médicaux D1912 et D1913), et aucune autre pièce médicale n'a été produite pouvant démontrer un état de particulière vulnérabilité lors de la signature de cet acte ; que de plus, les témoignages recueillis lors de l'enquête sur commission rogatoire n'ont pas mis en évidence une absence de conscience de ses actes, apparemment Mme Y...savait ce qu'elle faisait ; que le seul fait que Jeannine Y...n'accordait « plus le moindre intérêt aux documents » ne permet absolument pas d'en déduire, de manière « évidente » comme l'indique la partie civile, une quelconque vulnérabilité, pas plus que sa capacité à signer des documents le 5 mars 2002 ne permet de considérer qu'elle était en capacité de le faire encore plusieurs mois plus tard ; que quant à son état de santé le 31 mars 2003 (D 1917), il ne peut qu'être constaté que sa dégradation est bien postérieure à la signature des actes litigieux et précède d'un mois son décès ; qu'enfin, il est rappelé que cet acte a été également signé par son conjoint, Paul Y..., qu'il a été passé devant notaire et en présence de deux témoins et que toutes explications ont été données quant aux circonstances dans lesquelles il est intervenu ; que concernant Paul Y...et la signature, d'une part, de l'acte de procuration générale du 29 septembre 2002, et la signature, d'autre part, des baux à ferme, les 27 et 28 septembre 2005, et de l'acte de caution solidaire (non suivi d'effet, s'agissant d'un projet de prêt qui n'a pas abouti) le 17 novembre 2010, tant les pièces produites que les témoignages recueillis n'ont mis en évidence que celui-ci ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de la passation de ces actes ; que les témoignages de M. A...et de M. B...sont à replacer dans leur contexte s'agissant pour l'un, d'un salarié licencié par le mis en examen et pour l'autre, du témoin lors de la signature des actes qui « n'a pas compris ce qu'il a signé » ; qu'en revanche, les témoins Mme C...et M. D...évoquent la parfaite lucidité de Paul Y...comme, tout particulièrement, le personnel médical, Mesdames E...et H..., infirmières ou M. F..., docteur ; que si Paul Y..., qualifié « d'ivrogne » par la partie civile, était susceptible de présenter, en 2003, des troubles du comportement ou des « perturbations biologiques secondaires à une agression hépatique » ainsi que le souligne M. G..., docteur, aucun élément de la procédure n'établit une quelconque vulnérabilité au mois de septembre 2010, lors de la signature des actes litigieux alors que l'addiction à l'alcool, à la supposer établie, ne constitue pas en elle-même et prise isolément, une forme de vulnérabilité ; que le seul constat de l'âge, en outre, est insuffisant à démontrer la particulière vulnérabilité, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a estimé que des faits d'abus de faiblesse n'étaient pas caractérisés sur les personnes de Paul et Jeannine Y...;



" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant que n'était pas caractérisé l'état de particulière vulnérabilité de Jeannine Y...au moment de la signature, le 29 septembre 2002, d'un acte de procuration général au profit de M. Z..., sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisait valoir que depuis l'accident vasculaire cérébral qu'elle avait subi en avril 2002 elle était traitée pour des épisodes dépressifs majeurs, ce qui était de nature à établir l'état de vulnérabilité de Jeannine Y..., la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;



" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter l'état de vulnérabilité de Jeannine Y...le 29 septembre 2002, d'une part, qu'aucune pièce médicale ne démontrait un état de particulière vulnérabilité à cette date et que les témoignages ne mettaient pas en évidence une absence de conscience et, d'autre part, que Jeannine Y..., alors âgée de 77 ans, avait subi cinq mois avant la signature de l'acte litigieux un accident vasculaire cérébral ayant entraîné une paralysie pour laquelle elle avait refusé tout soin, qu'elle n'accordait plus le moindre intérêt à ses affaires et était décédée seulement six mois après les faits, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs empreints de contradiction et a ainsi méconnu les textes susvisés ;



" 3°) alors qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément de la procédure n'établissait une quelconque vulnérabilité en septembre 2010, au moment de la signature du cautionnement litigieux, sans rechercher, après avoir relevé qu'en 2003 Paul Y...présentait des troubles du comportement ou des perturbations biologiques secondaires à une agression hépatique, si, en septembre 2002 et septembre 2005, périodes auxquelles avaient été signés la procuration générale et les baux dénoncés dans la plainte, Paul Y...ne se trouvait pas dans un état de particulière vulnérabilité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;



" 4°) alors qu'en retenant, pour écarter l'état de vulnérabilité de Paul Y...en septembre 2010, au moment de la signature d'un acte de cautionnement, qu'aucun élément de la procédure n'établissait une quelconque vulnérabilité à ce moment, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisait valoir, en se fondant sur une pièce médicale de la procédure, que du 20 au 24 septembre 2010, Paul Y...avait été hospitalisé pour une altération de l'état général avec asthénie et des traces manifestes d'intoxication éthylique, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;



" 5°) alors qu'en se bornant à constater que l'addiction à l'alcool ne constituait pas, en elle-même et prise isolément, une forme de vulnérabilité et que l'âge était insuffisant à démontrer la particulière vulnérabilité, sans rechercher si ces éléments, pris ensemble, et non séparément, ne permettaient pas de retenir l'état de vulnérabilité de Paul Y..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;



" 6°) alors qu'en se fondant, pour refuser de donner valeur au témoignage de M. B..., sur la circonstance qu'il n'avait pas compris l'acte qu'il avait signé, ce qui était sans incidence sur son appréciation de l'état de Paul Y...à ce moment, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR02165
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