AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2002), M. X..., au service de l'établissement du Port autonome de Papeete en qualité de lamaneur, prétendant avoir été employé en vertu d'un contrat de travail à temps complet, a saisi la juridiction du travail pour avoir paiement d'un rappel de salaire pour la période du mois d'août 1993 au mois d'août 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de contrat écrit, il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ;
que, dans ses conclusions, M. X... faisant valoir que son activité consistait "à demeurer à disposition du port autonome et, sur instruction de celui-ci, à procéder, selon l'arrivage des navires, aux opérations d'amarrage et de désamarrage" ; qu'en se bornant à prendre en considération les seules de travail comptabilisées par l'organisme social dont relevait M. X..., pour en déduire l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de travail accomplies par M. X... faisaient l'objet d'une répartition préalable sur la semaine ou le mois ou si, à l'inverse, le salarié restait à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail effectivement comptabilisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la délibération n° 91-007 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relatif à la durée du travail en Polynésie Française ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le Port autonome de Papeete avait à dessein segmenté les durées de travail des lamaneurs, en les faisant travailler durant certaines périodes pour le compte de prétendues sociétés extérieures, qui n'avaient en réalité aucune indépendance ni aucune prérogative d'employeur ;
qu'en estimant que M. X... travaillait pour le compte du Port autonome de Papeete et d'une entreprise Ja Cowan, outre les services qu'il rendait à la mission mormone, ce qui révélait une situation de cumul d'emplois à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise Ja Cowan disposait d'une véritable autonomie par rapport au port autonome, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la délibération n° 91-007 du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui, ayant estimé que la preuve d'un contrat de travail à temps partiel était administrée, ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.