[...] affectifs importants et des troubles du caractère, qui n'en font pas quelqu'un de facile à vivre, et rappelait que sa rencontre avec son épouse s'était faite dans le contexte particulier de la communauté mormone [...] Attendu que le rapport d enquête sociale, déposé le 4 octobre 2010, rappelle que monsieur Y... a été membre de la communauté mormone, situation effective lorsqu'il a rencontré madame X..., déclarant [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
R. G : 11/ 00161
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de MONTBRISON
Au fond
du 17 décembre 2010
RG : 09. 00201
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Amandine X...
née le 10 Août 1983 à ST ETIENNE (42000)
Chez M. et Mme X...
...
42600 MONTBRISON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2210 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Olivier Y...
né le 30 Avril 1973 à ROSIERES (43000)
...
43000 LE-PUY-EN-VELAY
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Roland GALLICE, avocat au barreau du PUY EN VELAY
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de monsieur Olivier Y... et de madame Amandine X... est issu un enfant, Anthony né le 17 août 2009.
Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en référé, après avoir rappelé l'existence de deux décisions antérieures, d'une expertise psychiatrique du père, de rapports d'enquête sociale déposés les 14 avril 2010 et 4 octobre 2010 a :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite médiatisé progressif pour le père pendant 4 mois au sein des locaux de l'association Point Vert à Saint Etienne, deux à trois fois par mois pendant une à deux heures, à l'issue de cette période droit de visite médiatisé par le passage de l'enfant par l'association pendant une nouvelle période de 4 mois, à l'issue droit de visite et d'hébergement deux samedis par mois en alternance, de 10 à 17 heures pour une durée de six mois et, à l'issue de cette troisième période, droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 200 euros,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2011, madame X..., a relevé appel de cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 22 août 2011, elle demande que l'autorité parentale soit exercée par elle seule, que monsieur Y... bénéficie d'un droit de visite médiatisé jusqu'aux 3 ans de l'enfant, au sein de l'association Amavie Forez, qu'il lui appartiendra à l'issue de cette période de saisir le juge aux affaires familiales en fournissant l'intégralité de ses ordonnances et certificats médicaux justifiant de son suivi pour bénéficier d'un droit de visite à domicile en présence d'une tierce personne ; elle réclame une pension alimentaire de 250 euros à compter de la naissance d'Anthony, soit le 11 août 2009, et au plus tard le 11 décembre 2009, et sollicite la condamnation de monsieur aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 20 avril 2001, monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision quant au droit de visite et d'hébergement, demande que la pension alimentaire soit ramenée à la somme de 50 euros, et réclame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros outre la condamnation de madame aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître MOREL.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre, puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes des dispositions de l article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, qui demeure en principe exercée par les deux parents, le juge pouvant toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Que l article 373-2-1 précise par ailleurs que les droits de visite et d'hébergement ne peuvent être refusés au parent non gardien que pour des motifs graves.
Attendu que le premier juge, tout en relevant que monsieur Y... présente des troubles bipolaires et a pu, par le passé, adopter des engagements religieux extrêmes, ayant par ailleurs rencontré des difficultés caractérisées par des épisodes de violences et des réactions inadaptées avec un premier enfant, a justement retenu que ces événements ne sauraient le priver de l'exercice de l'autorité parentale, sauf à lui refuser toute implication réelle dans la vie de son enfant, situation nullement commandée par l'intérêt d Anthony, ce alors qu'il ressort des divers rapports de médiatisation des rencontres que monsieur Y... veut être impliqué dans la prise en charge de son fils.
Que la décision sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu le principe d'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Que le jugement déféré a par ailleurs mis en place des droits de visite progressifs pour le père, considérant que les éléments recueillis, s'ils peuvent conduire à une certaine prudence quant à l'organisation de ceux ci, ne témoignent pas d'une inaptitude de monsieur Y..., en rappelant par ailleurs qu'en cas de survenance d'une difficulté le juge aux affaires familiales peut être saisi pour modifier la situation.
Attendu que madame X... sollicite l'infirmation de la décision quant aux droits de visite et d'hébergement du père, s'opposant à l'organisation de droits hors médiatisation avant les trois ans de l'enfant, en s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise psychiatrique de monsieur Y... établi dans une procédure de divorce suivie par le juge aux affaires familiales de Riom, et sur le premier rapport d'enquête sociale établi par madame Z... et déposé en avril 2010.
Qu'aux termes du rapport psychiatrique établi dans le cadre de la procédure de divorce en février 2008, soit il y a plus de trois ans, l'expert A...retenait que monsieur Y... avait une personnalité psychorigide, présentant des troubles affectifs importants et des troubles du caractère, qui n'en font pas quelqu'un de facile à vivre, et rappelait que sa rencontre avec son épouse s'était faite dans le contexte particulier de la communauté mormone, que son vécu intégriste et rigide de cette religion avait fini par dégoûter sa femme et que sa psychorigidité ne lui permettait pas de supporter un enfant gravement perturbé et encoprésique, étant rappelé qu'il avait adopté l'enfant de son épouse, lequel présentait des problèmes de comportement.
Attendu que le premier rapport d enquête sociale concluait à la nécessité d'organiser une expertise plus poussée et spécialisée pour cerner la personnalité de monsieur Y..., retenant son incapacité à se projeter vers son enfant en qualité de père, son besoin absolu de rester maître des choses, et estimait indispensable que le droit de visite s'exerce dans un lieu médiatisé, compte tenu de l'incapacité de monsieur à évaluer les besoins et contraintes d'un enfant en bas âge, et de ses antécédents de violence.
Attendu que le juge aux affaires familiales, au vu de ces rapports, a ordonné tant une nouvelle mesure d enquête sociale qu'une nouvelle expertise psychiatrique des parents, par décision du 23 juin 2010.
Attendu que l'expert B..., psychiatre, a déposé son rapport le 5 novembre 2010, concluant que madame X... ne présentait pas d'affection mentale évolutive, mais que sa personnalité se rattachait au groupe des états limite avec une prédominance de traits hystéro phobiques, qu'elle avait le sens de l'intérêt de son enfant, aucune restriction médicale ne pouvant faire obstacle à sa prise en charge.
Attendu, pour ce qui concerne monsieur Y..., que l'expert rappelle que celui ci est suivi au plan psychiatrique depuis novembre 2009, après notamment une hospitalisation en août 2009, suite à diagnostic d'un terrain hyperthymique.
Que l'expert conclut que l'intéressé présente ce tempérament hyperthymique responsable de variations qui atteignent la limite avec un trouble bipolaire de type II, notant que monsieur Y... est soigné depuis novembre 2009, recevant un traitement normothymique.
Qu'il conclut à l'absence de contre indication médicale pour que, progressivement, en fonction de l'âge de l'enfant, il puisse exercer un droit de visite et d'hébergement habituel, la seule réserve portant sur les périodes aigues où la présence d'une tierce personne pendant les périodes de garde serait nécessaire.
Attendu que le rapport d enquête sociale, déposé le 4 octobre 2010, rappelle que monsieur Y... a été membre de la communauté mormone, situation effective lorsqu'il a rencontré madame X..., déclarant en être radié depuis 2008, et qu'il a par ailleurs eu une histoire conjugale compliquée avec son épouse, envers laquelle il a pu avoir des comportements inadaptés.
Que le rapport conclut cependant, après contacts avec divers proches de l'une comme de l'autre des parties que le père manifeste une réelle volonté d'exercer sa place de père, et que rien ne permet d'accréditer l'idée que son engagement religieux passé, ou sa première vie maritale chaotique, puissent constituer un danger dans ses relations à venir avec son fils, relevant dans le même temps d'importantes difficultés médico psychologiques rencontrées par le passé par la mère, et sa dépendance envers ses parents, lesquels, au regard des conclusions et pièces transmises, apparaissent effectivement très impliqués dans le conflit.
Que l'enquêteur social conclut en conséquence à la possibilité d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, étant noté qu'est joint au rapport un certificat médical du psychiatre attestant, en septembre 2010, de la poursuite régulière de soins depuis novembre 2009.
Que l enquêteur avait également pris attache avec la médiatrice du centre Astree, laquelle avait confirmé que le droit de visite médiatisé se déroulait bien, l'enfant étant réceptif aux stimulations de son père, et ayant préconisé une augmentation du rythme des visites, demande effectivement formulée par l'association Amavie Forez dans le courrier adressé au juge aux affaires familiales de Montbrison le 28 juillet 2010.
Attendu que le rapport de l'association Point Vert, déposé en perspective de l'audience devant la cour d'appel, permet de constater que monsieur Y... a continué à s'investir dans ses relations avec son fils, dès lors qu'il en ressort qu'il a exercé régulièrement son droit de visite dans le cadre de l'accueil, dans un premier temps, puis avec sortie progressive jusqu'à début octobre, la visite du 15 octobre devant se dérouler par un simple passage à l'association à 10 heures et au retour à 17 heures.
Que l'association rappelle qu'il ne rentre pas dans ses statuts et son règlement intérieur de rédiger un compte rendu, sauf si le comportement de l'un ou l'autre des parents pouvait porter préjudice à l'enfant, hypothèse dans laquelle l'équipe se réserverait la possibilité d'en informer le juge, situation nullement caractérisée en l'espèce.
Attendu qu'au regard de ces divers éléments, et par ailleurs à la lecture des attestations produites par monsieur Y..., émanant de membres de son entourage, qui n'hésitent pas à lui confier leurs enfants, il apparaît que la décision du juge aux affaires familiales doit être confirmée, le droit de visite progressif mis en place depuis plusieurs mois n'ayant pas généré d'incidents, étant noté qu en application de la décision déférée, le père a désormais dans le cadre de la troisième période mise en place commencé à prendre l'enfant dans le cadre de droits de visite à la journée à raison de deux samedis par mois.
Sur la pension alimentaire
Attendu qu aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que monsieur Y... justifie percevoir un revenu net mensuel de 1487 euros, revenus déclarés pour l'année 2010, le revenu cumulé étant équivalent sur la fiche de salaire d'août 2011, et est tenu d'un loyer, charges comprises, de 482 euros, et de divers crédits, un plan de surendettement ayant été établi
Attendu que madame X..., qui s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapée, justifie avoir crée une entreprise consistant en des cours de chant, et a signé un contrat à durée déterminée à temps partiel pour deux mois pour un travail de 3 heures par jour payé 14, 44 euros brut par heure.
Qu'elle a par ailleurs été embauchée dans le cadre d'un contrat de garde d'enfant à domicile, sans pour autant qu'aucune fiche de salaire actualisée ne soit communiquée.
Qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales pour 319 euros, étant noté qu'elle est redevable d'un indu au titre du revenu de solidarité active notifié au mois d'octobre, pour 2060 euros.
Qu'elle est toujours domiciliée auprès de ses parents.
Qu'au regard de la situation de chacune des parties et de l'âge de l'enfant la pension alimentaire sera fixée à compter du présent arrêt à la somme de 120 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au montant de la pension alimentaire,
Fixe à compter du présent arrêt le montant de la pension alimentaire due par monsieur Y... à madame X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la somme mensuelle de 120 euros,
Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour du présent arrêt, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice initial retenu par la décision
Condamne, en tant que de besoin monsieur Y... au paiement de cette pension alimentaire,
Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu à la majorité, et au delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.