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Dernière synchronisation le 11/09/2026

Mormons / Saints des derniers jours Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-42.380, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre sociale, 11 octobre 2000. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007416369 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé du collectif

M. Aldo X... était employé depuis 1985 comme gardien et agent d'entretien par l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons). En 1995, l'association l'a licencié pour motif économique.
Pour justifier ce licenciement, l'association expliquait qu'elle avait changé de politique interne : elle demandait désormais à ses propres fidèles (membres bénévoles) d'entretenir eux-mêmes les lieux de culte afin de faire des économies, ce qui supprimait de fait le poste du salarié. La cour d'appel de Metz avait donné raison à l'association religieuse.
C'est important d'aller jusqu'au bout : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel :

  • Absence de motif économique valable : La Cour rappelle qu'en droit du travail (selon l'article L. 321-1 en vigueur), un changement de politique interne ou le choix de confier le travail à des bénévoles ne suffit pas, en soi, à caractériser une cause économique réelle et sérieuse.
  • Sanction : L'association religieuse est condamnée aux dépens et doit verser 15 000 francs (environ 2 280 €) au salarié.

L'arrêt de la cour d'appel est annulé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour être rejugée. Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Résumé automatique

Cette affaire concerne un salarié de l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dans un litige né de sa relation de travail. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] X... qui était au service de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, depuis le 18 juillet 1985, en qualité de gardien, puis d'agent chargé de l'entretien des [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à payer à M. [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aldo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... qui était au service de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, depuis le 18 juillet 1985, en qualité de gardien, puis d'agent chargé de l'entretien des bâtiments, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1995 en raison de la suppression de son emploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que, depuis 1991, l'association demandait à ses membres d'entretenir eux-mêmes leurs lieux de culte afin d'utiliser plus efficacement ses ressources ; que, lors de la réunion du 22 octobre 1993, le comité d'entreprise évoquait la suppression de 9 postes de gardiens chefs et agents d'entretien compte tenu du changement de politique en matière d'entretien des églises ; que d'autres salariés ont été licenciés au motif de la mise en place du nouveau programme d'entretien des bâtiments entraînant la suppression de postes ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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