AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2001), que M. X... a donné en location, le 24 mars 1986, des locaux à l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (l'Association) pour une durée de six ans ; qu'il a été stipulé au bail que le preneur pourra résilier le contrat de location à tout moment avec préavis de trois mois pour des raisons financières, personnelles, familiales, professionnelles ou de santé dont la réalité devra être établie ; que, le 28 septembre 1994, l'Association a donné congé pour le 31 décembre 1994 ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail à cette date, l'arrêt retient que, selon les dispositions contractuelles, l'Association a valablement résilié le bail le 28 septembre 1994 avec effet au 31 décembre 1994 pour des raisons personnelles, sur lesquelles il ne lui appartenait pas de s'expliquer davantage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du bail, le preneur a l'obligation d'établir la réalité des raisons qu'il invoque pour résilier le bail à tout moment, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne celle du chef du dispositif ayant condamné M. X... à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.