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Mormons / Saints des derniers jours Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2010, 09-83.799, Inédit

JURI, 3 février 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021884245 (consulté le 21 juillet 2026).
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Résumé du collectif

M. Jean-Claude X... a été condamné en appel à 6 ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées sur trois mineurs de moins de 15 ans. Le condamné contestait cette décision devant la Cour de cassation, criant au complot et reprochant aux juges de s'être fondés sur de simples « présomptions ».

Décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation. Elle retient que la culpabilité est solidement établie par :

  • Les témoignages séparés mais parfaitement concordants des victimes, qui avaient 7 et 8 ans au moment des faits (l'une d'elles, Steve, avait 21 ans lors de son témoignage à l'audience, dix ans après les faits).
  • Les aveux de l'accusé, qui avait reconnu les attouchements devant une commission de discipline interne de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons) à laquelle il appartenait.

Résultat : Le pourvoi est rejeté. La condamnation à 6 ans de prison est définitive.

"qu'il résulte des déclarations des représentants de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que Jean-Claude X... devant une commission de discipline a reconnu les faits d'attouchements sexuels sur les enfants"

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne des agressions sexuelles commises par un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sur trois mineurs âgés de 7 à 8 ans. La Cour de cassation confirme la condamnation à six ans d'emprisonnement du prévenu, reconnaissant la culpabilité établie par les déclarations cohérentes des victimes et l'aveu du mis en examen devant la commission de discipline de l'Église.

Résumé officiel

[...] . ; qu'il résulte des déclarations des représentants de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que Jean-Claude X... devant une commission de discipline a reconnu les faits d'attouchements [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées sur mineurs de quinze ans, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et, en répression l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, outre le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les victimes Swann Y..., Steve Z... et Samuel Z..., entendues séparément, ont relaté des faits similaires, évoquant des scènes identiques alors même que les faits n'ont jamais été commis lorsqu'ils étaient ensemble, que Steve et Samuel ont réitéré leur déclaration à l'occasion du supplément d'information, soit dix ans après les faits dans le cadre de la confrontation avec le mis en examen ; qu'à l'audience, et confronté aux dénégations du prévenu, Steve Z... âgé de 21 ans, a confirmé les attouchements sexuels dont il avait été victime de la part de Jean-Claude X... ; qu'il résulte des déclarations des représentants de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que Jean-Claude X... devant une commission de discipline a reconnu les faits d'attouchements sexuels sur les enfants ; que, si Jean-Claude X... fait état de manipulations et d'un complot à son encontre, il ne justifie d'aucune réflexion, ni d'aucun élément cohérent permettant de contredire des déclarations concordantes de plusieurs personnes qui pour certaines ne se connaissaient pas entre elles ; que, si les victimes n'ont pas fait état de violences physiques, il convient de relever que l'état de contrainte ou de surprise résulte, en l'espèce, tant du très jeune âge des enfants (7 et 8 ans), qui les rendaient incapables de réaliser la gravité des actes commis par une personne qui, par ailleurs, bénéficiait d'une excellente reconnaissance des adultes évoluant dans leur milieu que d'une dépendance affective caractérisant à leur égard une contrainte morale ; qu'ainsi, il résulte des éléments de l'enquête des présomptions suffisamment graves et concordantes pour constituer les faits reprochés à Jean-Claude X... dans la qualification juridique retenue ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour déclarer Jean-Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'il résultait des éléments de l'enquête des « présomptions » suffisamment graves et concordantes pour constituer les faits reprochés à Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise sur mineur Préjudice sexuel Préjudice lié aux humiliations et à la dévalorisation Préjudice lié aux violences sur mineur Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion

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