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Mormons / Saints des derniers jours Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA01625, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS, dont le siège est 1 Avenue du Mont Blanc B.P. 59 Thoiry (01170), par la SCP Lesage Berguet [...] Article 2 : La commune de Salon de Provence versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS, dont le siège est 1 Avenue du Mont Blanc B.P. 59 Thoiry (01170), par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert ; l' EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103398 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Salon de Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une église ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salon de Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2006, présenté pour la commune de Salon de Provence, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS la somme de 1500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Humann de la SCP d'avocats Roustan-Roustan-Beridot pour la commune de Salon de Provence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Salon de Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une église ; que l' EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS relève appel de ce jugement ; Considérant que, d'une part, il ressort du contenu même de la décision attaquée que le maire s'est explicitement fondé sur «l'absence d'étude hydraulique au dossier» et que, d'autre part, il est constant que l'appelante a joint à sa demande une étude hydraulique ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire avait refusé le permis sollicité au motif que l'étude hydraulique produite par la société ne portait pas sur le secteur concerné par le projet mais sur un lotissement contigu et ont écarté les autres moyens de la demande comme étant inopérants en considérant que ce seul motif suffisait à fonder la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, que l'article INA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Salon de Provence autorise, « sans utiliser les procédures décrites à l'article « INA 0 », les constructions à usage d'équipements collectifs ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune, un bâtiment destiné à l'exercice d'un culte doit être regardé comme une construction à usage d'équipements collectifs au sens des dispositions sus-indiquées de l'article INA 1-1 dès lors qu'il ressort dudit règlement que la zone INA, «destinée à une urbanisation future organisée», est réservée principalement aux constructions à usage d'habitation ainsi que, notamment, aux équipements publics ; que, dès lors, c'est à tort que le maire a refusé le permis sollicité au motif que l'opération litigieuse n'était pas compatible avec les dispositions de l'article INA 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel admet certaines occupations et utilisations du sol dans le cadre d'opérations d'ensemble dont la mise en oeuvre est définie à l'article INA 0, alors que la construction projetée pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article INA 1-1 ; Considérant, en second lieu, que l'article INA 3 du règlement du plan d'occupation des sols précise que « pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie, publique ou privée, dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères ainsi qu'aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial. La configuration, les dimensions, les caractéristiques techniques et profils des voies publiques ou privées de desserte, doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d'accès au terrain d'assiette de la future église, destinée à ne recevoir du public que le dimanche matin et dotée d'un parc de stationnement, qui passe par le lotissement voisin « Le Ponant » depuis le chemin des Micocouliers et qui présente une largeur de huit mètres, ne soit pas adaptée à l'opération projetée ou soit insusceptible de satisfaire aux exigences sus-rappelées de l'article INA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que le maire a refusé le permis sollicité au motif que les voies publiques et privées desservant le projet n'étaient pas adaptées à la desserte d'un établissement recevant du public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ledit jugement et la décision attaquée doivent, par suite, être annulés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Salon de Provence une somme de 1500 euros à verser à la société appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la commune de Salon de Provence au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0103398 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille et la décision susvisée du maire de la commune de Salon de Provence en date du 18 décembre 2000 sont annulés. Article 2 : La commune de Salon de Provence versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. Article 3 : Les conclusions de la commune de Salon de Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EGLISE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS, à la commune de Salon de Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA01625


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