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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-86.475, Inédit

Résumé officiel

[...] sur les intérêts civils ; "aux motifs que constitue une escroquerie le fait pour une personne, d'obtenir la remise de sommes d'argent en persuadant des gens crédules de ces pouvoirs divinatoires de marabout [...] X... à payer etc ; "1°) alors que la cour n'a pas constaté que les sommes versées à divers marabouts par les plaignants pour un objet divinatoire eussent été perçues directement ou indirectement par le [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. J... X...,





contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 octobre 2017, qui, pour escroqueries en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de voyant et de gérer toute entreprise industrielle ou commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;













La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 131-6, 131-9, 131-10, 132-1, 132-20 313-1 et 313-7 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le requérant coupable d'escroquerie, prononcé à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement, outre une interdiction d'exercice de l'activité de médium ou de voyant en relation avec l'infraction poursuivie ainsi qu'une interdiction d'exercice de toute profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans et a statué enfin sur les intérêts civils ;



"aux motifs que constitue une escroquerie le fait pour une personne, d'obtenir la remise de sommes d'argent en persuadant des gens crédules de ces pouvoirs divinatoires de marabout ; que le délit est constitué non seulement lorsque l'escroc s'est fait remettre directement par la victime des fonds, mais encore lorsque cette remise est obtenue indirectement, l'article 313-1 du code pénal n'exigeant pas que la remise ait été faite entre les mains de l'auteur du délit ; que les trois victimes décrivent un mode opératoire similaire et des manoeuvres identiques ; qu'une annonce passée par un intermédiaire exécutant, qui finit par les mettre en relation avec un médium exerçant à Pantin doté de plus de pouvoirs, les protagonistes agissant sous des pseudonymes, la remise toujours plus importante d'argent sous forme principalement d'espèces, au prétexte qu'elles constituaient le seul moyen d'intercéder auprès des esprits et pour Mme Christelle Y... et M. Pierre Z..., la remise d'un chèque correspondant à leurs âges respectifs, que la promesse d'un usage temporaire des sommes qui devaient être restituées après coup, que des appels téléphoniques de tiers pour les assurer de l'efficacité des pratiques de leur interlocuteur de Pantin, alors qu'elles exprimaient des doutes ; que l'exploitation des fadettes de la puce [...] reliée, au vu de correspondants communs, avec les autres lignes du prévenu, et restée insérée dans un même boîtier de téléphone portable, permet de l'attribuer de façon certaine à M. X..., seul utilisateur ; qu'elle a mis en évidence, sur la période de prévention retenue, des échanges téléphoniques avec M. Z..., M. Gilbert A... et Mme Y... ; que M. Z... et Mme Y... ont formellement reconnu la voix de M. X... ; que M. A... a pour sa part formellement reconnu, notamment en confrontation, M. X... comme celui auquel il avait eu à faire ; que M. X... a abusé auprès des victimes de sa qualité de médium, laquelle a contribué à conférer à ses allégations mensongères, l'apparence de la sincérité ; qu'il les a trompées sur le contenu de ses pouvoirs réels ; que la machination débutait à chaque fois avec une publicité fallacieuse diffusée dans la presse, faisant miroiter au lecteur, victime potentielle, un moyen de voir résoudre ses problèmes de tous ordres ; qu'ensuite ont pris le pas des pratiques superstitieuses accompagnées de faits et gestes s'inspirant de procédés de divination et s'inscrivant dans le cadre d'agissements concertés, M. X... et ses comparses maintenant dans l'illusion les personnes fragilisées ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds par les victimes, d'autant que le prévenu et ses comparses leur promettaient une restitution de l'argent après utilisation du support constitué par les espèces pour les seuls besoins de leur activité consistant à les convaincre d'avoir des raisons d'espérer la réalisation d'événements totalement chimériques puisque reposant sur des promesses fallacieuses ; que le recours à des tiers, pour apaiser les doutes croissants dans leurs esprits, par le truchement de personnes convaincantes vu les professions annoncées, vantant au téléphone auprès des victimes, les qualités des marabouts et leurs résultats, a encore renforcé leur mise en confiance, et la remise, au fil du temps, de sommes très importantes ; que l'élément intentionnel se déduit de toute cette mise en scène orchestrée par M. X..., décrit comme la tête de réseau, et des profits substantiels par-lui retirés personnellement des agissements frauduleux ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable en qualité d'auteur, des faits d'escroquerie vises à la prévention, et commis au préjudice de trois victimes ; que, sur les peines, M. F... B... a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. C... D... a été condamné à un an d'emprisonnement sans aménagement ; que M. E... G... a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que les condamnés se sont vus infliger à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer la profession de médium et voyance pour une durée de cinq ans ; qu'au terme de l'article 132-19 du code pénal issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, d'application immédiate en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que les faits s'inscrivent dans le cadre d'un réseau de marabouts guinéens dirigé par leur maître à penser, M. X..., qui occupe de ce fait un rôle central ; que les co-prévenus l'ont lourdement mis en cause comme ayant exercé une emprise sur eux et leur ayant fourni tous les rouages de la méthode déployée ; que si M. X... se trouve en récidive légale, son casier judiciaire porte mention de deux condamnations pour abus de confiance, la première ancienne et réhabilitée de plein droit, la seconde, à 1 500 euros d'amende, prononcée le 5 mai 2009, portant sur des faits pour partie contemporains de ceux visés aux poursuites ; que la première condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 15 avril 2008 pour des faits commis entre mi-2004 et mi-2005, constitue le premier terme de la récidive ; que par ailleurs, si les présents faits ont été commis pendant le délai d'épreuve fixé en 2008, la mesure a pris fin le 26 avril 2010, sans que M. X... ait pu bénéficier d'un suivi, le juge d'application des peines ayant été saisi seulement le 31 mars 2010 ; que le prévenu a été placé en détention provisoire à l'issue de sa mise en examen le 9 octobre 2009 ; qu'il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 8 février 2010 ; que M. X... de nationalité guinéenne, marié et père de quatre enfants, est en situation régulière ; qu'il déclare être en France depuis 1988 et exercer la profession de médium sous le nom de "M. H..." depuis 1999 dans le cadre d'une micro entreprise, avec un revenu annuel du foyer déclaré de 20 000 euros ; que M. X... a déclaré avoir remboursé intégralement ses précédentes victimes (45 000 euros selon lui) ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme apparaît justifié dans le principe, comme en adéquation avec la personnalité du prévenu, en récidive légale, et avec la particulière gravité des faits au vu de l'importance des préjudices causés aux victimes et du mode opératoire orchestré par M. X... qui a pu ainsi encaisser des sommes colossales, soit 600 000 euros dont il n'a pas été retrouvé trace ; que toute autre sanction serait, à raison des éléments sus-rappelés, manifestement inadéquate ; que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal n'apparaît plus adaptée à ce jour, vu l'ancienneté des faits : qu'il convient de réformer le jugement déféré et de condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; qu'aucune mesure d'aménagement n'est permise au vu de l'état de récidive légale du prévenu et de la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, supérieure à un an ; que s'agissant de la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans, d'exercer l'activité de médium ou voyant en relation avec l'infraction, la cour estime devoir la confirmer, mais prononcer cumulativement une interdiction professionnelle pour la même durée de cinq ans, dans les termes de l'article 313-7-23 du code pénal, pris dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 applicable aux présents faits, c'est-à-dire « l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que sur l'action civile, considérant que les trois parties civiles, intimées, sont recevables en leur constitution de partie civile et fondées à obtenir réparation des préjudices résultant directement du délit d'escroquerie commis par les prévenus reconnus coupables à leur égard ; que non appelantes, elles sollicitent la confirmation du jugement ; que les dispositions civiles, non frappées d'appel par MM. F... B..., I... D... et E... G... qui ont donc acquiescé aux indemnisations mises à leur charge solidairement, sont devenues définitives à leur égard ; que les postes de préjudice retenus par le tribunal au titre des préjudices matériel et moral ont été justement évalués, en ce que les sommes allouées correspondent aux pertes financières subies et aux répercussions des faits au plan psychologique ; que le principe de solidarité appliqué en fonction de la participation des deux prévenus auteurs et du complice doit effectivement s'appliquer ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la condamnation de M. X... à payer etc

;



"1°) alors que la cour n'a pas constaté que les sommes versées à divers marabouts par les plaignants pour un objet divinatoire eussent été perçues directement ou indirectement par le prévenu lui-même, privant ainsi son arrêt de base légale sur l'existence de la remise caractéristique de l'escroquerie ;



"2°) alors que selon les articles 131-9 et 131-10 du code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues par l'article 136-1, que si ce cumul est prévu par le texte d'incrimination lui-même ; que pareil cumul n'ayant pas été expressément prévu en matière d'escroquerie par l'article 313-1, la cour ne pouvait légalement condamner le requérant à une peine d'emprisonnement cumulée avec une interdiction d'exercice, sans violer le principe de légalité des peines ;



"3°) alors que la cour d'appel qui prononce des peines complémentaires cumulées, doit établir la nécessité et la proportionnalité des interdictions dont s'agit au regard des exigences de motivation propres à la personnalisation des peines ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans motif particulier, la cour a derechef exposé son arrêt à la censure" ;



Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et deuxième branche :



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;



Sur le moyen unique de cassation, pris en sa troisième branche :



Attendu que pour prononcer contre M. X..., reconnu coupable d'escroqueries en récidive, notamment, une double interdiction, pendant cinq ans, d'exercer la profession de médium ou de voyant et d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, l'arrêt attaqué énonce que les faits s'inscrivent dans le cadre d'un réseau de marabouts guinéens dirigé par leur maître à penser, M. X..., qui occupe de ce fait un rôle central ; que les coprévenus l'ont lourdement mis en cause comme ayant exercé une emprise sur eux et leur ayant fourni tous les rouages de la méthode déployée ; qu'il retient que si M. X... se trouve en récidive légale, son casier judiciaire porte mention de deux condamnations pour abus de confiance, anciennes, réhabilitées de plein droit, la seconde, à 1 500 euros d'amende, prononcée le 5 mai 2009, portant sur des faits pour partie contemporains de ceux visés aux poursuites ; que la première condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 15 avril 2008 pour des faits commis entre mi-2004 et mi-2005, constitue le premier terme de la récidive ; qu'il relève que par ailleurs, si les présents faits ont été commis pendant le délai d'épreuve fixé en 2008, la mesure a pris fin le 26 avril 2010, sans que le prévenu ait pu bénéficier d'un suivi, le juge d'application des peines ayant été saisi seulement le 31 mars 2010 ; que le prévenu a été placé en détention provisoire à l'issue de sa mise en examen le 9 octobre 2009 et qu'il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 8 février 2010 ; que les juges ajoutent que M. X..., de nationalité guinéenne, marié et père de quatre enfants, est en situation régulière et qu'il déclare être en France depuis 1988 et exercer la profession de médium sous le nom de "M. H..." depuis 1999 dans le cadre d'une micro entreprise, avec un revenu annuel du foyer déclaré de 20 000 euros ; que M. X... a déclaré avoir remboursé intégralement ses précédentes victimes (45 000 euros selon lui) ; que la cour d'appel en conclut, après s'être expliqué sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement, que s'agissant de la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans, d'exercer l'activité de médium ou voyant en relation avec l'infraction, la Cour estime devoir la confirmer, mais prononcer cumulativement une interdiction professionnelle pour la même durée de cinq ans, dans les termes de l'article 313-7-2° du code pénal, pris dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 applicable aux présents faits ;



Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie communs à l'ensemble des peines prononcées, qui d'une part répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et dont il se déduit d'autre part que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'entreprendre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer particulièrement sur le cumul des peines d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer prononcées, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01763
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