[...] attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre X du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que les dons ont été faits par Monique X... pour obtenir le droit de s'installer à vie dans l'ashram [...] gratuit en reconnaissance de l'importance de ses dons ; que Monique X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a consenti des dons après s'être renseignée sur les montages juridiques qui supportaient l'ashram [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre X
du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il n'est pas établi que les dons ont été faits par Monique X... pour obtenir le droit de s'installer à vie dans l'ashram mais Michelle Y... lui a consenti l'usage d'un appartement gratuit en reconnaissance de l'importance de ses dons ; que Monique X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a consenti des dons après s'être renseignée sur les montages juridiques qui supportaient l'ashram ; que les silences de Michelle Y... ne sont pas constitutifs de manoeuvres ; que Monique X... s'est contentée, en échange de ses dons, d'un usage sans droit ni titre ; que la croyance qu'elle a pu avoir dans le désintéressement de Michelle Y... est la conséquence d'un aveuglement qui n'est imputable à personne d'autre qu'elle-même ; que la précaution dont Michelle Y... fait preuve en transformant un bail emphytéotique en vente et paiement sous forme de rente viagère n'est pas non plus une manoeuvre dolosive ; qu'en détournant une partie de l'actif d'une des associations, elle a pu commettre un délit mais ce fait est intervenu après que Monique X... a été déboutée de son action en restitution de ses dons ; que Monique X... n'a pas fait appel de la décision ; que l'enrichissement de Michelle Y..., qui bénéficie aujourd'hui des immeubles construits sur son terrain et financés pour partie par les dons des usagers de l'ashram et de Monique X... en particulier, est la conséquence de l'impéritie de cette dernière qui s'est mépris sur le comportement de celle-ci qui a entretenu, par goût et intérêt, les fidèles dans un climat fusionnel avec l'ashram, leur faisant perdre le sens critique au point qu'ils en sont venus à renoncer à l'organisation rationnelle de leurs relations juridiques contractuelles ; que le caractère déterminant des dons de Monique X... était son désir de parfaire sa vie intérieure au contact d'un moine ;
"1°) alors que Monique X... faisait valoir que Michelle Y... s'était approprié les dons faits à la mission, en choisissant délibérément de ne jamais se faire payer la rente viagère pour pouvoir solliciter l'annulation de la vente de ses terrains ; que la chambre de l'instruction, en se contentant d'estimer que la transformation d'un bail emphytéotique en vente et paiement sous forme de rente viagère ne constituait pas une manoeuvre dolosive, n'a pas répondu à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de Monique X... et a privé sa décision des formes essentielles de son existence légale ;
"2°) alors qu'en estimant à la fois, d'une part, que la croyance de Monique X... dans le désintéressement de Michelle Y... était la conséquence de son seul aveuglement, et que l'enrichissement de Michelle Y... était la conséquence de l'impéritie de Monique X..., et d'autre part, que Michelle Y... avait détourné une partie de l'actif de l'association, et qu'elle avait entretenu, par goût et intérêt, les fidèles dans un climat fusionnel avec l'ashram, leur faisant perdre le sens critique au point qu'ils en sont venus à renoncer à l'organisation rationnelle de leurs relations juridiques contractuelles, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une irréductible contradiction de motifs, le privant encore des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) et alors qu'en relevant que la précaution juridique dont Michelle Y... (
) a fait preuve en transformant un bail emphytéotique en vente et paiement sous forme de rente viagère n'est pas (
) une manoeuvre dolosive ; en détournant à son profit une partie de l'actif d'une des associations, elle a pu commettre un délit mais ce fait est intervenu après que Monique X... a été déboutée de son action en restitution de ses dons ; elle n'a pas fait appel de la décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs incompréhensibles équivalant à un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;