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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 16-81.266, Inédit

Résumé officiel

[...] X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'injure publique envers un particulier, à la suite de la publication d'un article intitulé « Ciblé en France, un gourou prospère au [...] civile du chef d'injure publique envers un particulier en raison de la diffusion sur internet, sur le site http :// www. lapresse. ca, le 3 octobre 2014, d'un article intitulé " ciblé en France, un gourou [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Olivier X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 10 février 2016, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'injure publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet la loi du 29 juillet 1881, 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 177, 201, 202, 203, 204, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 2015 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

" aux motifs propres que les investigations diligentées pour identifier l'auteur des faits incriminés diffusés le 3 octobre 2014 ainsi que le directeur de publication du site internet www. lapresse. ca à cette date sont demeurées vaines ;

" aux motifs adoptés que l'information n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des faits et le directeur de publication du site internet www. lapresse. ca à la date de diffusion des propos incriminés par la partie civile, à savoir le 3 octobre 2014 ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ; que selon l'article 93-2 de la même loi, lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'injure publique envers un particulier, à la suite de la publication d'un article intitulé « Ciblé en France, un gourou prospère au Québec » sur le site internet www. lapresse. ca ; qu'en confirmant le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, en se bornant à relever que la réquisition judiciaire adressée au site d'information n'a pas permis d'identifier le directeur de publication, bien qu'il s'agissait nécessairement du représentant légal de la personne morale éditant ce site, qui était identifiable par d'autres moyens d'investigation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en vertu de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, à défaut d'identification du directeur de publication, l'auteur des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, est l'auteur des propos incriminés ; qu'en l'espèce, M. X... avait précisé dans sa plainte que l'auteur de l'article incriminé était un dénommé M. Philippe Y..., journaliste du site internet www. lapresse. ca, qui avait signé l'article ; qu'en confirmant le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, en se bornant à relever que la réquisition judiciaire adressée au site d'information n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs, mais sans vérifier, comme cela lui était demandé, si M. Y...ne pouvait pas être poursuivi comme auteur, à défaut d'identification du directeur de publication, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que selon l'article 93-3 de la loi de la loi du 29 juillet 1982, pourra être poursuivie comme complice des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable ; que tel est le cas de l'auteur d'un propos repris par un journaliste dès lors que sont relevés à son encontre des faits personnels, positifs et conscient de complicité ; qu'en l'espèce, M. X... avait incriminé dans sa plainte des propos tenus par M. Serge Z...; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, en relevant que les investigations diligentées pour identifier l'auteur des faits incriminés ainsi que le directeur de publication du site internet www. lapresse. ca sont demeurées vaines, mais sans vérifier si M. Z...pouvait être poursuivi en qualité de complice, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier en raison de la diffusion sur internet, sur le site http :// www. lapresse. ca, le 3 octobre 2014, d'un article intitulé " ciblé en France, un gourou prospère au Québec " ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les investigations diligentées pour identifier l'auteur des propos incriminés, ainsi que le directeur de la publication du site précité, sont demeurées vaines ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans mieux répondre au mémoire de la partie civile alors que, d'une part, celle-ci faisait valoir que les investigations n'avaient pas été menées à l'égard de l'ensemble des auteurs des propos mentionnés dans sa plainte, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'au nombre de ceux-ci, non concernés par la réquisition adressée au Canada, figure M. Serge Z..., domicilié en France, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05775
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