Arrêt n NoRG :S 05 1112 Affaire : Valérie CECINA-COPPEE c/ CRAMCO DRASS Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié JL/MLM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2006
A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux mai deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :
Valérie CECINA-COPPEE, demeurant 13 rue de la Quérelle - 87140 NANTIAT
APPELANTE d'un jugement du 12 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentée par Maître Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES Et :
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE OUEST C.R.A.M.C.O . prise en la personne de son docteur en exercice, dont le siège social est 37 avenue du Président René Coty - 87038 LIMOGES CEDEX
Intimée
Représentée par Maître X... GRIMAUD, Avocat au barreau de LIMOGES En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24 rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mars 2006
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A l'audience publique du 4 avril 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur X...
NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Patrice DELPUECH et X... GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 mai 2006 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par un contrat signé le 19 août 1998, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) a engagé Valérie CECINA-COPPEE à compter du 1er septembre 1998 en qualité d'attaché de direction niveau 7 coefficient de carrière 329.
Valérie CECINA-COPPEE a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 12 novembre 2002 et a demandé à cette juridiction de dire que la CRAMCO lui a fait subir des agissements répétés de harcèlement moral et de la condamner en conséquence à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La CRAMCO a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Valérie CECINA-COPPEE et a réclamé à son encontre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté Valérie CECINA-COPPEE de sa demande de dommages-intérêts et a laissé à la CRAMCO la charge de ses frais irrépétibles.
Valérie CECINA-COPPEE a relevé appel de ce jugement le 5 août 2005.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle reprend les termes des demandes qu'elle a présentées en première instance, en exposant l'argumentation suivante :
Elle a été recrutée au mois de juin 1996 par l'URSSAF du HAUT-RHIN, que dirigeait Jacqueline ROTH RMEL. Lorsque celle-ci est devenue
directeur général de la CRAMCO, elle lui a demandé de la suivre à LIMOGES. Très appréciée par Jacqueline ROTH RMEL à MULHOUSE elle s'est rapidement intégrée à la CRAMCO et a fait l'objet d'une excellente notation au mois de juin 1999. Jacqueline ROTH RMEL a fait appel au cours du premier semestre 1999 à un cabinet conseil dirigé par un nommé Yves FERRE. Celui-ci est devenu le gourou de la directrice générale et est arrivé à la convaincre qu'il fallait faire rentrer dans le rang tous les agents qui ne partageaient pas ses vues. Au début de l'année 2000, Valérie CECINA-COPPEE a indiqué à sa directrice qu'elle s'interrogeait sur la valeur des méthodes employées par Yves FERRE, surtout au regard des honoraires importants qui lui étaient versés. Ce propos a fortement déplu à Jacqueline ROTH RMEL, qui a mis en place un processus de mise à l'écart et d'humiliation à son égard : ordres contradictoires, dénigrement, surcharge de travail. Jacqueline ROTH RMEL a nommé au mois d'août 2001 comme chargé de mission Martine PREVEL, qui a en fait remplacé Valérie CECINA-COPPEE. Saisi par la directrice, le médecin du travail a considéré Valérie CECINA-COPPEE temporairement inapte à exercer ses fonctions et elle a été mise en arrêt de maladie par son médecin traitant à compter du 4 septembre 2001. Le harcèlement, dont elle a été victime de la part de la directrice, est confirmé par des attestations de nombreux salariés. Une dérive s'est produite dès lors que Jacqueline ROTH RMEL a recouru à un cabinet conseil dirigé par Yves FERRE, lequel est devenu en quelque sorte son gourou et a facturé ses interventions 252 000 francs en 2001. Par courrier des 6 février et 21 novembre 2002, Jacqueline ROTH RMEL a, sans concertation ni explication, affecté Valérie CECINA-COPPEE à une filière technique alors que ce poste requiert des diplômes spécifiques qu'elle ne possède pas, ce qui l'aurait mis en conflit avec l'actuel titulaire du poste.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la CRAMCO conclut à la confirmation du jugement et réclame 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
L'article L.122-49 du code du travail ne peut pas être applicable à l'espèce, les faits allégués étant antérieurs à son entrée en vigueur. L'évolution de la carrière de Valérie CECINA-COPPEE a été très favorable et elle s'est vu confier d'importantes responsabilités, ce qui démontre l'absence de situation de harcèlement. La nomination de Martine PREVEL n'a pas entraîné de changement dans les missions des autres salariés. Les propos prêtés au docteur Y... ont été totalement déformés. Les auteurs de certaines attestations ont intenté des actions en justice contre la CRAMCO et en ont été déboutés.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que Valérie CECINA-COPPEE demande à la cour de dire que son employeur lui a fait subir des agissements répétés de harcèlement moral ;
ATTENDU que le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée par une partie aux faits qu'elle invoque au soutien de sa demande et il lui incombe de leur donner la qualification dont ils relèvent ;
ATTENDU qu'il apparaît constant au vu des pièces versées aux débats que Valérie CECINA-COPPEE avait travaillé antérieurement à l'URSSAF du HAUT-RHIN dont le directeur était alors Jacqueline ROTH RMEL et que celle-ci avait d'excellentes relations avec elle et tenait en haute estime sa valeur professionnelle ;
Que lorsque Jacqueline ROTH RMEL est devenue directeur de la CRAMCO en 1998 Valérie CECINA-COPPEE a demandé sa mutation pour cet organisme, laquelle s'est concrétisée par la signature de son contrat
de travail le 19 août 1998 en qualité d'attachée de direction ;
Que Jacqueline ROTH RMEL lui a confié d'emblée d'importantes responsabilités puisqu'il ressort du document décrivant ses fonctions et de l'organigramme qui y était joint qu'elle était sa collaboratrice directe avec pour mission, notamment, de coordonner l'ensemble des structures et activités de la direction générale et de superviser les différentes actions entreprises ;
ATTENDU que Jacqueline ROTH RMEL a changé totalement d'attitude à l'égard de l'appelante dans le courant de l'année 2001, ainsi que cela résulte notamment du passage suivant de l'attestation de Nicole LACROUTS : Très vite, il est apparu qu'elle (Valérie CECINA-COPPEE) devenait gênante. En 2001 sa participation aux comités de direction s'est arrêtée. Dès qu'une critique sur telle ou telle organisation, tel ou tel travail était émise par un responsable, il s'entendrait répondre par Madame la Directrice C'est encore CECINA-COPPEE qui m'a fait n'importe quoi ;
ATTENDU que Jacqueline ROTH RMEL a, par une note de service du 10 août 2001, nommé comme chargée de mission auprès d'elle Martine PREVEL, qui était jusqu'alors responsable de la communication ;
Que l'organigramme établi à la date du 31 décembre 2001 met en évidence une incontestable diminution des responsabilités de Valérie CECINA-COPPEE puisqu'elle n'y figure plus immédiatement au-dessous du directeur, que Martine PREVEL y est mentionnée comme chargée de missions auprès du directeur, ce qui donne légitimement à penser qu'elle a succédé à Valérie CECINA-COPPEE, et que les attributions de celle-ci ne comportent que l'indication Coordination /AD ;
ATTENDU que par un courrier du 21 novembre 2002, Jacqueline ROTH RMEL a fait connaître à Valérie CECINA-COPPEE qu'elle lui attribuait les fonctions d'auditeur interne ; que, paradoxalement tous les organigrammes précédents mentionnaient un seul agent dans la fonction
d'auditeur interne en la personne de Christian BOINEAU et l'organigramme établi au mois de décembre 2002 mentionne deux agents, Valérie CECINA-COPPEE et Christian BOINEAU ;
Que cette nomination apparaît objectivement aberrante dans la mesure où Christian BOINEAU indique dans une attestation dont la sincérité n'est pas contestée que Valérie CECINA-COPPEE n'a pas la qualification requise pour exercer les fonctions d'auditeur interne, lesquelles nécessitent le DESS d'audit et les diplômes délivrés par l'Institut français d'audit et de contrôle interne et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Que Christian BOINEAU précise, sans être davantage contesté, qu'il reste le seul à pouvoir exercer utilement la fonction d'auditeur interne alors que Valérie CECINA-COPPEE a un niveau de rémunération supérieur au sein, respectivement N8 et N7 ;
ATTENDU, certes, que l'employeur est en droit de confier au salarié des tâches différentes de celles qu'il effectuait antérieurement dès lors qu'elles correspondent à sa qualification (en ce sens Soc 10 mai 1999 D 1999 IR 149) ;
Mais ATTENDU que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la CRAMCO a d'abord écarté Valérie CECINA-COPPEE d'un poste où, de son propre aveu, celle-ci exerçait des responsabilités importantes sans même prétendre qu'elle y avait démérité, puis l'a affectée en surnombre à un poste qu'elle n'avait pas la qualification requise pour assumer, en la mettant au surplus en difficulté avec l'agent qui en était le seul titulaire jusqu'alors dans la mesure où elle avait un niveau de rémunération supérieur au sien ;
Que par ces agissements, l'employeur a manqué à l'obligation de bonne foi à laquelle il est tenu dans l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
Que, compte tenu de leur nature et de la durée de ces agissements, qui étaient d'autant plus durement ressentis par Valérie CECINA-COPPEE qu'elle entretenait auparavant d'excellentes relations avec leur auteur et avait quitté son emploi pour la suivre à la CRAMCO, et qui ont nécessairement eu pour effet de la déconsidérer auprès des autres salariés et des interlocuteurs de cet organisme, le préjudice causé peut être indemnisé par une somme de 10 000 euros ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la CRAMCO aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Valérie CECINA-COPPEE ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 12 juillet 2005 ;
Statuant à nouveau,
Dit que Valérie CECINA-COPPEE a été victime de la part de son employeur d'agissements constituant à des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest à payer à Valérie CECINA-COPPEE :
DIX MILLE EUROS (10 000 ç) à titre de dommages-intérêts,
MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt deux mai deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,
Le président, Geneviève BOYER
Jacques LEFLAIVE.