AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LUTTE OUVRIERE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, dans la procédure suivie, pour diffamation publique envers un particulier, contre SERGE X... et Pierre Y..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la bonne foi et, en conséquence, a débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la légitimité du but poursuivi par le chroniqueur du journal Libération en évoquant la figure d'une des candidates à la prochaine élection présidentielle et le fonctionnement du parti politique dont elle est le porte-parole ne peut être contestée ; que les propos incriminés, pas davantage que l'ensemble de la chronique, ne laissent apparaître aucune animosité personnelle à l'égard de la partie civile ; que les prévenus reprennent à leur compte les éléments de l'enquête qui avait été réalisée par David Z... et qui a abouti à la publication, dans le numéro de ce même quotidien daté des 30 et 31 mai 1998, d'un article intitulé : " Plongée dans la nébuleuse Lutte Ouvrière " ; que ce journaliste a expliqué au tribunal, sous la foi du serment, les conditions dans lesquelles il avait rencontré de nombreux militants ou anciens militants de ce parti politique et eu accès à divers documents internes ; qu'il a justifié la comparaison avec une secte, qui revenait à plusieurs reprises dans son article, sur la base de quelques caractéristiques qu'il a exposées : les pratiques dites de " conspirativité " se traduisant par un souci extrême du secret (usages fréquents de pseudonymes, absence de siège social, opacité des structures du parti), le contrôle de la vie privée des militants, auxquels il était fermement déconseillé d'avoir des enfants ou de vivre une vie de couple au sein de l'organisation, le rôle du chef de l'organisation, surnommé A..., assimilable à un gourou, comme, enfin, l'exigence imposée aux militants provenant de milieux aisés de verser des cotisations majorées, dites " exceptionnelles " ; que les documents et témoignages recueillis au cours de cette enquête conduite en 1998 ont été versés aux présents débats ; qu'ils permettent au tribunal de s'assurer du sérieux du travail effectué à cette époque par ce journaliste et de faire sienne l'appréciation portée, dans un arrêt du 15 novembre 2000, par la cour d'appel de Paris qui, statuant sur l'appel interjeté contre une décision, en date du 25 juin 1999, rendue par ce tribunal - lequel avait été saisi par Lutte Ouvrière d'une poursuite en diffamation sur la base, notamment, du propos selon lequel elle fonctionnerait " comme une secte " -, après en avoir reconnu le caractère diffamatoire, a accordé le bénéfice de la bonne foi au journaliste et au directeur de la publication ; que certes, n'est produit aux présents débats aucun élément postérieur à 1998, mais la partie civile, qui ne discute pas les pièces communiquées autrement qu'elle ne l'avait fait lors des audiences ayant abouti aux décisions évoquées ci-dessus, ne fait pas valoir qu'elles ne seraient plus d'actualité, en raison d'une évolution interne de l'organisation, de telle sorte qu'il doit être retenu que les documents produits en 1998 restaient pertinents en mars 2002 ;
que, dans ces conditions, Pierre Y..., qui avait connaissance de l'issue de la poursuite en diffamation intentée en 1998 par Lutte Ouvrière , pouvait s'appuyer sur l'enquête alors réalisée par David Z..., comme sur les articles parus, à cette même époque, dans la presse, notamment sous la signature de François B... (l'Express, 27 août 1998), pour reprendre à son compte cette comparaison ou assimilation faite entre le fonctionnement de ce parti politique et celui d'une secte ; qu'il convient enfin de relever que le prévenu n'a exprimé le propos qui lui est reproché que de façon incidente, alors que sa chronique était principalement consacrée aux ambiguïtés d'une personnalisation excessive de la campagne électorale - allant jusqu'à la mise en scène ou, du moins, l'exploitation de l'émotivité de la candidate - de nature, peut-être, à masquer ou brouiller le véritable débat politique devant porter sur le programme présenté aux électeurs ; que l'utilisation incriminée de l'adjectif " sectaire " et du substantif " secte " n'apparaît, de fait, que pour l'illustration de ce propos, dans la mesure où, selon Pierre Y..., c'est alors qu'on l'interrogeait, lors d'une émission radiodiffusée, sur " le fonctionnement sectaire " de son organisation, qu'Arlette C... aurait versé publiquement les larmes qui constituent le sujet principal de la chronique querellée ; que le journaliste ajoute, à ce propos, que la question ainsi posée était pertinente, dès lors qu'à son sens, Lutte Ouvrière " est une secte " ; qu'il reprend donc à son compte cette affirmation, mais le fait de façon incidente, en précisant expressément que ce point n'est pas le coeur de son propos (" mais là n'est pas la question ") ; que, ce faisant, il ne se livre pas à une démonstration péremptoire mais se contente de se référer aux publications et aux résultats de l'enquête évoqués ci-dessus, qui permettraient de considérer, comme il l'a déclaré à l'audience, que cette assimilation est devenue un " lieu commun " journalistique ; qu'il a donc conservé, dans l'expression de ce propos, une suffisante prudence ;
"et aux motifs propres que la légitimité du but poursuivi par le chroniqueur, alors que l'une des membres de ce parti était candidate aux élections présidentielles qui devaient avoir lieu très prochainement, n'est pas contestable ni contestée ; qu'il suffit de relever que le fonctionnement critiqué de ce parti avait fait l'objet d'une enquête approfondie de la part du journaliste David Z... dans les années précédant 1998, laquelle enquête avait largement établi la dépendance comportementale des membres du parti et que la partie civile n'a produit aucun élément qui serait de nature à démontrer qu'au jour de la parution de l'article incriminé, le fonctionnement interne du parti avait été notablement modifié ; que le journaliste a, dans le cadre de l'article qui consiste en un billet d'humeur, fait preuve de prudence dans l'expression, les termes " fonctionnement sectaire " n'étant, comme l'a relevé le tribunal de première instance, qu'une incidente par rapport à l'ensemble de l'article, consacré à la candidate Arlette C..., sur le mode " people " et non au parti lui-même ;
"alors que, d'une part, les imputations diffamatoires étant réputées faites de mauvaise foi, c'est à leur auteur qu'il incombe d'établir sa bonne foi, conformément au principe posé par l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que les premiers juges comme la Cour qui, pour retenir la bonne foi du journaliste et du directeur de publication, se sont fondés sur le fait que les parties civiles n'avaient pas démontré que les données de l'enquête effectuée en 1998 par un autre journaliste du quotidien Libération ne seraient plus d'actualité en mars 2002, date de l'article présentement poursuivi, ont violé le texte susvisé en inversant ainsi la charge de la preuve ;
"alors que, de deuxième part, les juges du fond, qui ont ainsi relevé qu'en qualifiant la formation politique Lutte Ouvrière de secte, le journaliste s'était uniquement référé à un article publié plus de quatre ans avant l'article présentement incriminé, ne pouvaient dès lors, sans entacher leur décision d'une insuffisance de motifs caractérisée, retenir la bonne foi du journaliste, laquelle suppose entre autres éléments qu'il soit justifié d'une enquête sérieuse, ce qui ne saurait être le cas lorsque les imputations diffamatoires tenant au comportement actuel prêté à une formation politique sont déduites d'une enquête effectuée plusieurs années auparavant ;
"alors que, de troisième part, les juges du fond pouvaient d'autant moins retenir qu'il avait été satisfait à l'obligation d'effectuer une enquête sérieuse qu'ainsi que le faisaient valoir les conclusions délaissées de la partie civile, il résultait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2000 que cette juridiction avait dûment constaté que, des documents et témoignages produits par les prévenus, " il ne résultait pas que Lutte Ouvrière puisse être qualifiée de secte au sens d'une organisation dangereuse pour ses membres ou la société, notamment par des illégalités ", de sorte qu'en persistant à qualifier la formation politique Lutte Ouvrière de secte, le journaliste savait que cette affirmation était inexacte, voire mensongère, ce qui excluait, là encore, la bonne foi ;
"alors qu'enfin, la circonstance que Lutte Ouvrière ait été qualifiée de secte de manière incidente par rapport à l'objet principal de l'article en cause est tout à fait inopérante à caractériser la prudence et la modération dans le ton, comme l'a considéré la Cour qui a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;