AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Guy-Claude,
- X...A...- Claude,
- H...A...- Jacques,
- G... Jrg,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2000, qui a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, le premier, sous l'accusation de viols, viols aggravés, agressions sexuelles et corruption de mineurs, le deuxième, sous l'accusation de complicité de viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles et, devant le tribunal correctionnel de MELUN, les troisième et quatrième, du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité des pourvois de A...- Jacques H...et Jrg G... :
Vu les mémoires produits ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces relevant, à l'encontre de A...- Jacques H...et Jrg G..., l'existence de charges constitutives de délits d'agressions sexuelles aggravées, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;
II-Sur les pourvois de Guy-Claude Y... et A...- Claude X...:
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A...- Claude X..., pris de la violation des articles 181, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre A...- Claude X...de s'être, entre fin 1990 et courant 1994, rendu complice des viols commis par Guy-Claude Y... sur la personne de B..., en aidant et assistant sciemment l'auteur dans leur préparation et leur consommation, en l'espèce en exerçant des pressions physiques et morales sur la victime pour la contraindre à se plier aux exigences de l'auteur d'avoir des rapports sexuels avec elle, d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de F..., en procédant sur elle à des attouchements à caractère sexuel, en particulier en la caressant sur tout le corps et en lui prodiguant des baisers sur la bouche avec la circonstance que la victime était mineure de quinze ans et d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de D..., en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en lui prodiguant des caresses sur tout le corps, a prononcé la mise en accusation de A...- Claude X..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne siégeant à Melun pour y répondre des crimes et délits connexes susvisés ;
" aux motifs que les déclarations concordantes de A..., B..., C..., témoins entre 1993 et 1996 de baisers sur la bouche et des caresses de A...- Claude X...sur D..., né le 8 février 1983, passant les vacances d'été au château en compagnie de son frère G... et de sa mère E... Prunier-D..., attestent, nonobstant les dénégations des intéressés et de la victime, dénégations vraisemblablement motivées par la peur de nuire à sa mère à laquelle il était très attaché mais qui le livrait à la perversion des adultes, des agressions sexuelles sur l'enfant imputables à A...- Claude X...; que A...- Claude X...s'était, par ailleurs, au cours de l'été 1995, livré sur F..., née le 3 août 1986, aux mêmes attouchements, rapportés par H... et confirmés dans leurs premières auditions, avant rétractations, tant par la fillette et sa mère que par A...- Claude X...lui-même ; que A...- Claude X..., né en 1967, arrivé en novembre 1985 avec une formation de menuisier au château de Montrame, se décrivant plus comme homosexuel que bisexuel, avait rencontré au cours de l'été 1990 la jeune B..., alors âgée de 15 ans, avec qui il se mettait en ménage à Provins ; qu'arrivé quelques mois plus tard au château, A...- Claude X...avait, suivant la jeune fille, cessé toute relation sexuelle avec elle pour partager la chambre de Guy-Claude Y... mais lui proposait des relations triangulaires avec ce dernier,
persuadé par Guy-Claude Y... que ce type de rapport lui permettait d'améliorer leurs propres relations homosexuelles ; que, soumise à la violence de A...- Claude X..., à qui Guy-Claude Y... refusait, disait-elle, tout rapport tant que la jeune femme n'acceptait pas la triangulation, en proie à ses sentiments amoureux envers A...- Claude X..., la jeune fille, de personnalité fragile à dire d'experts, par ailleurs affaiblie par la dureté des travaux effectués à Montrame et une alimentation insuffisante, avait accepté ces relations triangulaires au cours desquelles elle subissait la pénétration vaginale successive de deux partenaires, voire une double pénétration ; que les triangulations avaient perduré jusqu'en 1992, année au cours de laquelle la jeune femme enceinte, ignorant lequel des deux hommes était le père, subissait une interruption volontaire de grossesse le 30 mai 1992 ; que B..., en dépit des dénégations tant de Guy-Claude Y... qui, tout en reconnaissant avoir participé aux relations sexuelles avec elle, qu'il disait consentante, contestait l'avoir jamais pénétrée, que de A...- Claude X..., qui niait toute violence, maintenait ses déclarations en confrontation ; que ce n'est qu'après son retour à Montrame, en 1999, qu'elle revenait sur sa déposition ; mais que, si une telle rétractation, que peuvent expliquer les pressions exercées par la communauté pour qu'elle retire sa plainte, et dont elle avait fait état, sur cette jeune femme influençable et culpabilisée selon l'expert par les relations dénoncées, les accusations réitérées durant deux ans par B..., dont la crédibilité n'est pas mise en cause, accusations rendues plausibles par le contexte dans lequel les faits se seraient déroulés, permettent de se convaincre de leur réalité et de la contrainte morale exercée sur la jeune femme par Guy-Claude Y... par l'intermédiaire de A...- Claude X...;
" alors que l'ordonnance de transmission de pièces entraîne le dessaisissement du juge d'instruction et la nullité des actes d'information qui seraient pris par lui postérieurement ; qu'en s'abstenant d'annuler l'acte par lequel le juge d'instruction avait, le 5 octobre 2000, c'est à dire postérieurement à l'arrêt de transmission de pièces au procureur général, transmis à la chambre d'accusation une cote comportant les procès-verbaux d'une procédure d'enquête préliminaire relatifs à une plainte pour séquestration relatifs à B..., alors partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que A...- Claude X...n'a pas déposé de mémoire devant la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen invoqué est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy-Claude Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ou à supplément d'information ;
" aux motifs que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inapplicable à la juridiction d'instruction ;
que la cour d'assises saisie des faits a toute possibilité d'entendre tous témoins utiles ; que les droits de la défense de Guy-Claude Y... sont préservés et le supplément d'information inutile ; que l'avis de l'expert ne liant aucunement la juridiction appelée à connaître du rapport d'expertise n'est pas de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence ;
" 1- alors qu'en l'état des conclusions circonstanciées de la défense (mémoire p. 11 et 12) reprochant à l'expert désigné d'avoir excédé ses pouvoirs, la chambre d'accusation devait exercer ses pouvoirs juridictionnels sur la régularité de l'expertise critiquée ;
" 2- alors que sont applicables durant l'instruction les garanties prévues par l'article 6-1 et 6-3- d de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre d'accusation n'a pu légalement décider le contraire sans autrement examiner le bien-fondé des demandes d'audition formulées par la défense pour les raisons développées dans le mémoire (p. 13) régulièrement déposé devant elle " ;
Attendu qu'abstraction faite de l'énonciation relative à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention précitée, l'arrêt attaqué, en prononçant par les motifs reproduits au moyen, a estimé, à bon droit, que le rapport d'expertise critiqué n'était pas de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence et a souverainement apprécié l'inutilité du supplément d'information sollicité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy-Claude Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du Code pénal, 332 ancien du même Code, 211, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du demandeur en cour d'assises des chefs de viols sur B... et sur C... ;
" aux motifs, d'une part, que A...- Claude X..., alors en ménage avec B..., avait à Montrame, cessé toute relation sexuelle avec la jeune fille pour partager la chambre de Guy-Claude Y... mais avait proposé à sa compagne des relations triangulaires avec ce dernier, persuadé par Guy-Claude Y... que ce type de rapport lui permettrait d'améliorer leurs propres relations homosexuelles ; que, soumise à la violence de A...- Claude X..., à qui Guy-Claude Y... refusait, disait-elle, tout rapport tant que la jeune femme n'acceptait pas la triangulation, en proie à ses sentiments amoureux envers A...- Claude X..., la jeune fille, de personnalité fragile à dire d'experts, par ailleurs affaiblie par la dureté des travaux effectués à Montrame et une alimentation insuffisante, avait accepté ces relations triangulaires au cours desquelles elle subissait la pénétration vaginale successive des deux partenaires, voire une double pénétration ; que ces triangulations avaient perduré jusqu'en 1992, année au cours de laquelle la jeune femme enceinte, ignorant lequel des deux hommes était le père, subissait une interruption volontaire de grossesse le 30 mai 1992 ; que B..., en dépit des dénégations tant de Guy-Claude Y... qui, tout en reconnaissant avoir participé aux relations sexuelles avec elle, qu'il disait consentante, contestait l'avoir jamais pénétrée, que de A...- Claude X..., qui niait toute violence, maintenait ses déclarations en confrontation ; que ce n'est qu'après son retour à Montrame en 1999, qu'elle revenait sur sa déposition ; mais, si une telle rétractation que peuvent expliquer les pressions exercées par la communauté pour qu'elle retire sa plainte, et dont elle avait fait état, sur cette jeune femme influençable et culpabilisée par les relations dénoncées, les accusations réitérées durant deux ans par B..., dont la crédibilité n'est pas mise en cause, accusations rendues plausibles par le contexte dans lequel les faits se seraient déroulés, permettent de se convaincre de leur réalité et de la contrainte morale exercée sur la jeune femme par Guy-Claude Y... par l'intermédiaire de A...- Claude X...;
que, contrairement aux conclusions de non-lieu du mémoire de l'intéressé, celui-ci sera renvoyé devant la cour d'assises pour répondre des faits de viols sur B... et A...- Claude X..., de ceux de complicité ;
" 1- alors que la chambre d'accusation n'a pu sans contradiction relever que les relations triangulaires avaient été consenties par B... et que la jeune femme n'était pas consentante ;
" 2- Alors que sont purement hypothétiques les motifs par lesquels la chambre d'accusation déclare ne pas accorder de crédit à la rétractation circonstanciée et sans équivoque de l'intéressée ;
" aux motifs, d'autre part, qu'C... C..., arrivée à Montrame à Pâques 1986, à l'âge de 10 ans et demi était rapidement devenue la petite princesse du château, obtenant tout ce qu'elle voulait ; qu'Isabelle Z..., qui partageait avec C... le lit de Guy-Claude Y..., l'avait surpris caressant le corps de l'enfant ;
qu'C... C... confiera aux enquêteurs qu'il lui léchait le sexe, la pénétrait régulièrement de son pénis et lui introduisait un doigt dans l'anus, usant de subterfuges et de violences lorsqu'elle se refusait ;
bien que ces rapports eussent été notoirement connus des permanents du château et en dépit des accusations d'C... C... et d'Isabelle Z..., maintenues en confrontation, Guy-Claude Y... qui niait les faits, prétendant n'avoir pas répondu aux sollicitations de l'enfant, reconnaissait simplement l'avoir caressée toute habillée en 1995 et soutient aujourd'hui par mémoire que les accusations d'C... C..., qui aurait quitté Montrame en 1988, auraient été suscitées par un journaliste ; que, cependant, les traces traumatiques d'une activité sexuelle précocement sollicitée, relevées lors de l'expertise psychologique de la jeune femme, estimé crédible en l'absence de toute tendance à l'affabulation,, donnent crédit à ces accusations, confortées par témoin et justifient le renvoi de Guy-Claude Y... pour répondre de viols sur mineure par personne ayant autorité, l'intéressé ayant pris l'enfant en charge à l'époque des faits ;
" 3- alors que, en se référant aux déclarations d'C... C... prétendument confortées par celles d'Isabelle Z..., laquelle cependant n'avait jamais fait état d'actes de pénétration sexuelle (mémoire du demandeur devant la chambre d'accusation p. 6 à 10), la Cour a entaché son arrêt de contradiction ;
" 4- alors que, en l'état des variations des déclarations prêtées à C..., la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen de défense péremptoire du demandeur sur la portée des sollicitations dont la jeune fille avait fait l'objet de la part d'un journaliste dans l'intention de nuire à Guy-Claude Y... (mémoire du demandeur précité p. 10) ; que le principe de loyauté des preuves commandait cependant à la Cour de répondre spécialement sur ce point aux objections du demandeur " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy-Claude Y..., pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 222-22, 222-27, 227-22, 227-29 du Code pénal, 333, alinéa 1, et 334 ancien du même Code, 211, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'une part, que Guy-Claude Y..., père de la métapsychanalyse, enseignant la libération chez l'enfant de pulsions dont le refoulement par les interdits sociaux engendre dépression, agressivité et autre criminalité propres à la civilisation occidentale ; qu'il a été lui-même condamné en Suisse en 1978 pour avoir mis ses théories en pratique ; que l'information ouverte en 1996 sur la foi de révélations sur les moeurs présidant à la vie de la communauté permettait de cerner les pratiques et agissements notamment de Guy-Claude Y..., personnage charismatique pouvant être qualifié de " gourou " de la communauté et qui maintenait les permanents dans un véritable conditionnement psychologique, contestait leur sexualité, critiquant les relations hétérosexuelles, valorisant les relations homosexuelles et sacralisant la pédophilie ; que ces relations adultes-enfants étaient, selon Emmanuelle Z..., encouragées avec l'aval de leur mère ; que de jeunes enfants vivant, nus pour certains, dans un climat de libération sexuelle assistaient à des relations sexuelles et dormaient avec des adultes qui les embrassaient sur la bouche et les caressaient publiquement ; qu'ils se voyaient en outre projeter des films à caractère pornographique et assistaient à des séances de métapsychanalyse au cours desquelles Guy-Claude Y... interprétait des visions et incitait l'un ou l'autre participant à un acte sexuel, toutes pratiques qui perduraient depuis plus d'une décennie et constitutives pour la période de 1993-1996, imputables à Guy-Claude Y... ;
" 1- alors que, le renvoi du demandeur pour le délit connexe de corruption de mineur procède de motifs généraux ne se rattachant à aucun élément précis et identifiable du dossier soumis à l'examen de la chambre d'accusation ;
" 2- alors que, l'élément matériel du délit de corruption s'entend de faits matériels d'immoralité et non pas de simples conseils voire de la profession d'une doctrine particulière ;
" aux motifs, d'autre part, que les déclarations concordantes de A..., B..., C..., témoins entre 1993 et 1996 de baisers sur la bouche et des caresses de Guy-Claude Y... sur le jeune D..., en vacances d'été à Montrame en compagnie de son frère et de sa mère E... Prunier-D..., attestent, nonobstant les dénégations des intéressés et de la victime, dénégations vraisemblablement motivées par la peur de nuire à sa mère à laquelle il était très attaché mais qui le livrait à la perversion des adultes, des agressions sexuelles sur l'enfant ;
" 3- alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations inopérantes sans relever le moindre élément de " violence, contrainte, menace ou surprise ", caractéristique du délit d'agression sexuelle, la chambre d'accusation a privé son arrêt de renvoi de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour A...- Claude X..., pris de la violation des articles 121-7 et 222-23 du Code pénal et des articles 181, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre A...- Claude X...de s'être, entre fin 1990 et courant 1994, rendu complice des viols commis par Guy-Claude Y... sur la personne de B..., en aidant et assistant sciemment l'auteur dans leur préparation et leur consommation, en l'espèce en exerçant des pressions physiques et morales sur la victime pour la contraindre à se plier aux exigences de l'auteur d'avoir des rapports sexuels avec elle, a prononcé la mise en accusation de A...- Claude X..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, siégeant à Melun, pour y répondre du crime de complicité de viol ;
" aux motifs que A...- Claude X..., né en 1967, arrivé en novembre 1985 avec une formation de menuisier au château de Montrame, se décrivant plus comme homosexuel que bisexuel, avait rencontré au cours de l'été 1990 la jeune B..., alors âgée de 15 ans, avec qui il se mettait en ménage à Provins ;
qu'arrivé quelques mois plus tard au château, A...- Claude X...avait, suivant la jeune fille, cessé toute relation sexuelle avec elle pour partager la chambre de Guy-Claude Y... mais lui proposait des relations triangulaires avec ce dernier, persuadé par Guy-Claude Y... que ce type de rapport lui permettait d'améliorer leurs propres relations homosexuelles ; que, soumise à la violence de A...- Claude X..., à qui Guy-Claude Y... refusait, disait-elle, tout rapport tant que la jeune femme n'acceptait pas la triangulation, en proie à ses sentiments amoureux envers A...- Claude X..., la jeune fille, de personnalité fragile à dire d'experts, par ailleurs affaiblie par la dureté des travaux effectués à Montrame et une alimentation insuffisante, avait accepté ces relations triangulaires au cours desquelles elle subissait la pénétration vaginale successive de deux partenaires, voire une double pénétration ; que les triangulations avaient perduré jusqu'en 1992, année au cours de laquelle la jeune femme enceinte, ignorant lequel des deux hommes était le père, subissait une interruption volontaire de grossesse le 30 mai 1992 ; que B..., en dépit des dénégations tant de Guy-Claude Y... qui, tout en reconnaissant avoir participé aux relations sexuelles avec elle, qu'il disait consentante, contestait l'avoir jamais pénétrée, que de A...- Claude X...qui niait toute violence, maintenait ses déclarations en confrontation ; que ce n'est qu'après son retour à Montrame, en 1999, qu'elle revenait sur sa déposition ; mais que, si une telle rétractation, que peuvent expliquer les pressions exercées par la communauté pour qu'elle retire sa plainte, et dont elle avait fait état, sur cette jeune femme influençable et culpabilisée selon l'expert par les relations dénoncées, les accusations réitérées durant deux ans par B..., dont la crédibilité n'est pas mise en cause, accusations rendues plausibles par le contexte dans lequel les faits se seraient déroulés, permettent de se convaincre de leur réalité et de la contrainte morale exercée sur la jeune femme par Guy-Claude Y... par l'intermédiaire de A...- Claude X...;
" 1- alors que l'arrêt attaqué, reprenant les déclarations de B..., se borne à faire état du tempérament violent de A...- Claude X...sans énoncer le moindre fait précis caractérisant les violences ou les menaces visées par l'article 222-23 du Code pénal ; qu'en l'état de ces énonciations, en retenant l'existence de pressions physiques commises par A...- Claude X...pour contraindre B... à se plier aux exigences de Guy-Claude Y... d'avoir des rapports sexuels avec elle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-7 et 222-23 du Code pénal ;
" 2- alors que l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer une surprise ou une contrainte morale ; qu'en retenant la qualification de viol, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-7 et 222-23 du Code pénal ;
" 3- alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que A...- Claude X...s'est borné à proposer à B... des relations triangulaires avec Guy-Claude Y..., que B... indiquait avoir accepté ces relations triangulaires du fait de ses sentiments amoureux envers A...- Claude X...et que ces relations avaient perduré de 1990 à 1992 ; qu'il ressort de ces énonciations, exclusives de menace, de contrainte et de surprise, que les relations sexuelles litigieuses étaient consenties par B... ; qu'en retenant la qualification de viol, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour A...- Claude X..., pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre A...- Claude X...de s'être, entre fin 1990 et courant 1994, rendu complice des viols commis par Guy-Claude Y... sur la personne de B..., en aidant et assistant sciemment l'auteur dans leur préparation et leur consommation, en l'espèce en exerçant des pressions physiques et morales sur la victime pour la contraindre à se plier aux exigences de l'auteur d'avoir des rapports sexuels avec elle, d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de F..., en procédant sur elle à des attouchements à caractère sexuel, en particulier en la caressant sur tout le corps et en lui prodiguant des baisers sur la bouche avec la circonstance que la victime était mineure de quinze ans et d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de D..., en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en lui prodiguant des caresses sur tout le corps, a prononcé la mise en accusation de A...- Claude X..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, siégeant à Melun, pour y répondre des crimes et délits connexes susvisés ;
" aux motifs que les déclarations concordantes de A..., B..., C..., témoins entre 1993 et 1996 de baisers sur la bouche et des caresses de A...- Claude X...sur D..., né le 8 février 1983, passant les vacances d'été au château en compagnie de son frère G... et de sa mère E... Prunier-D..., attestent nonobstant les dénégations des intéressés et de la victime, dénégations vraisemblablement motivées par la peur de nuire à sa mère à laquelle il était très attaché mais qui le livrait à la perversion des adultes, des agressions sexuelles sur l'enfant imputables à A...- Claude X...; que A...- Claude X...s'était, par ailleurs, au cours de l'été 1995, livré sur F..., née le 3 août 1986, aux mêmes attouchements, rapportés par H... et confirmés dans leurs premières auditions, avant rétractations, tant par la fillette et sa mère que par A...- Claude X...lui-même ; que A...- Claude X..., né en 1967, arrivé en novembre 1985 avec une formation de menuisier au château de Montrame, se décrivant plus comme homosexuel que bisexuel, avait rencontré au cours de l'été 1990 la jeune B..., alors âgée de 15 ans, avec qui il se mettait en ménage à Provins ; qu'arrivé quelques mois plus tard au château, A...- Claude X...avait, suivant la jeune fille, cessé toute relation sexuelle avec elle pour partager la chambre de Guy-Claude Y... mais lui proposait des relations triangulaires avec ce dernier, persuadé par Guy-Claude Y... que ce type de rapport lui permettait d'améliorer leurs propres relations homosexuelles ; que soumise à la violence de A...- Claude X..., à qui Guy-Claude Y... refusait, disait-elle, tout rapport tant que la jeune femme n'acceptait pas la triangulation, en proie à ses sentiments amoureux envers A...- Claude X..., la jeune fille, de personnalité fragile à dire d'experts, par ailleurs affaiblie par la dureté des travaux effectués à Montrame et une alimentation insuffisante, avait accepté ces relations triangulaires au cours desquelles elle subissait la
pénétration vaginale successive de deux partenaires, voire une double pénétration ; que les triangulations avaient perduré jusqu'en 1992, année au cours de laquelle la jeune femme enceinte, ignorant lequel des deux hommes était le père, subissait une interruption volontaire de grossesse le 30 mai 1992 ; que B..., en dépit des dénégations tant de Guy-Claude Y... qui, tout en reconnaissant avoir participé aux relations sexuelles avec elle, qu'il disait consentante, contestait l'avoir jamais pénétrée, que de A...- Claude X..., qui niait toute violence, maintenait ses déclarations en confrontation ; que ce n'est qu'après son retour à Montrame, en 1999, qu'elle revenait sur sa déposition ; mais que, si une telle rétractation, que peuvent expliquer les pressions exercées par la communauté pour qu'elle retire sa plainte, et dont elle avait fait état, sur cette jeune femme influençable et culpabilisée selon l'expert par les relations dénoncées, les accusations réitérées durant deux ans par B..., dont la crédibilité n'est pas mise en cause, accusations rendues plausibles par le contexte dans lequel les faits se seraient déroulés, permettent de se convaincre de leur réalité et de la contrainte morale exercée sur la jeune femme par Guy-Claude Y... par l'intermédiaire de A...- Claude X...;
" alors que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle ordonne un renvoi devant la cour d'assises, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et ne peut, sans excéder ses pouvoirs et violer les droits de la défense, se prononcer sur la culpabilité de celui qu'elle renvoie, cette appréciation ne relevant que des seuls jurés de jugement ; que l'arrêt attaqué est rédigé en des motifs tels qu'il ne laisse place à aucun doute quant à la culpabilité de l'inculpé, faute d'avoir employé le mode conditionnel ou des termes dubitatifs ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les principes énoncés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour A...- Claude X..., pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre A...- Claude X...d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de F..., en procédant sur elle à des attouchements à caractère sexuel, en particulier en la caressant sur tout le corps et en lui prodiguant des baisers sur la bouche avec la circonstance que la victime était mineure de quinze ans et d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de D..., en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, notamment en lui prodiguant des caresses sur tout le corps, a déclaré ces délits connexes au crime qui lui était par ailleurs imputé et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, siégeant à Melun, pour y répondre des crimes et délits connexes susvisés ;
" aux motifs que les déclarations concordantes de A..., B..., C..., témoins entre 1993 et 1996 de baisers sur la bouche et des caresses de A...- Claude X...sur D..., né le 8 février 1983, qui passait les vacances d'été au château en compagnie de son frère G... et de sa mère E... Prunier-D..., attestent, nonobstant les dénégations des intéressés et de la victime, dénégations vraisemblablement motivées par la peur de nuire à sa mère à laquelle il était très attaché mais qui le livrait à la perversion des adultes, des agressions sexuelles sur l'enfant imputables à A...- Claude X...; que A...- Claude X...s'était, par ailleurs, au cours de l'été 1995, livré sur F..., née le 3 août 1986, aux mêmes attouchements, rapportés par H... et confirmés dans leurs premières auditions, avant rétractations, tant par la fillette et sa mère que par A...- Claude X...lui-même ;
" 1- alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, du point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs décisions doivent viser les faits retenus comme éléments constitutifs de l'infraction et, le cas échéant, comme circonstance aggravante ; que, pour renvoyer A...- Claude X...devant la cour d'assises pour y répondre d'attentats à la pudeur et d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise avec cette circonstance que l'une des deux victimes était mineure de quinze ans, la chambre d'accusation s'est abstenue de préciser quels éléments étaient susceptibles de constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise caractérisant l'absence de consentement de la victime ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 222-22 du Code pénal ;
" 2- alors que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois de l'élément matériel de l'infraction et d'une circonstance aggravante de l'infraction ; que pour renvoyer A...- Claude X...devant la cour d'assises pour y répondre d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans, la chambre d'accusation n'a relevé aucun élément susceptible de caractériser l'absence de consentement de la victime autre que la surprise ayant éventuellement pu résulter de son âge ;
que, dès lors, en retenant également l'âge de la victime comme constitutif d'une circonstance aggravante, la chambre d'accusation a violé les articles 111-4, 222-22, et 222-29 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Guy-Claude Y... et A...- Claude X...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, de viols, viols aggravés, agressions sexuelles et corruption de mineurs, le second, de complicité de viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
I-Sur les pourvois de A...- Jacques H...et Jrg G... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur les pourvois de Guy-Claude Y... et A...- Claude X...:
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;