Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour la SCI L'ETRE GAGNER, dont le siège est situé au lieu-dit La Hamelière à Appenai-sous-Bellème (61130), par Me Chevrier, avocat au barreau de Paris ; la SCI L'ETRE GAGNER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401562 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI L'ETRE GAGNER a acquis le 26 novembre 1997 un corps de ferme situé à La Chapelle-Souef (Orne) ; que, par bail du 23 mars 1998, elle a donné ce bâtiment en location à la SARL Tantra Chan qui y a réalisé des aménagements ; qu'à la suite de la résiliation du bail, le 1er octobre 2000, elle a cédé l'immeuble à un tiers par acte des 7 et 9 octobre 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, elle a été assujettie à divers rappels de taxe ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal a, d'une part, confirmé la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI L'ETRE GAGNER au motif, notamment, qu'il faisait référence à la notification de redressements du 7 mars 2002 et, d'autre part, relevé, dans un paragraphe précédent de son jugement, que ladite notification de redressements contenait une erreur relative à l'indication de la période d'imposition, avant de juger que cette erreur ne faisait pas obstacle à ce que la notification soit regardée comme suffisamment motivée, il n'a pas, ce faisant, contrairement à ce que soutient la SCI, entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, pour confirmer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SCI L'ETRE GAGNER a été assujettie à raison du retour dans son patrimoine d'aménagements réalisés par la SARL Tantra Chan dans l'immeuble qu'elle lui donnait en location, s'est fondé sur le moyen tiré devant lui par l'administration de ce que lesdits aménagements avaient été remis gratuitement au bailleur en fin de bail ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de base légale doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des loyers non déclarés, le tribunal, contrairement à ce que soutient la société requérante, a répondu à son moyen tiré de la motivation insuffisante sur ce point de la notification de redressements ; que, de même, en ce qui concerne le rappel procédant de la régularisation d'une fraction de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite, le tribunal, en jugeant, d'une part, que la notification de redressements désignait suffisamment les déductions régularisées, d'autre part, que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude du montant global de la déduction qu'elle a prise en compte, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par la société requérante de l'absence de mention par l'administration du détail des factures de travaux ayant servi à déterminer le montant de la taxe déduite à régulariser ;
Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant de la remise en cause des déductions de taxe opérées par la SCI en 1998 au motif que ces déductions étaient justifiées par des factures établies, non au nom de la société requérante mais à celui de la SARL Tantra Chan, le tribunal, ainsi que le fait valoir la société requérante, n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que des factures rectificatives avaient été produites, établies au nom de la SCI ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la SCI L'ETRE GAGNER relatives au rappel de taxe consécutif à ce chef de redressement ;
Considérant que, sur ce point, il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de la SCI L'ETRE GAGNER ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :
Considérant que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a satisfait de façon suffisamment précise dans la notification de redressements adressée à la SCI L'ETRE GAGNER le 7 mars 2002 aux exigences susmentionnées, permettant ainsi à la SCI d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L.57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.48. ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 11 août 2003 par lequel le service des impôts a assujetti la SCI L'ETRE GAGNER aux rappels de taxe en litige indique que l'imposition porte sur la période de janvier 1998 à décembre 2000 ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressements du 7 mars 2002, à laquelle l'avis fait référence, comporte, à ses pages 2 et 7, une indication erronée de la période d'imposition, en rattachant improprement à l'année 2000 un rappel relatif à l'année 1998, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement qui ne renvoie pas à la notification pour ce qui concerne la période d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune modification des rehaussements notifiés le 7 mars 2002 n'est intervenue au cours de la procédure contradictoire ; que, par suite, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement contienne, outre le renvoi à la notification de redressements, la mention confirmation du redressement le 25 mars 2003 alors qu'aucune confirmation n'a été adressée par le service à cette date, n'a pas eu pour effet de vicier sa régularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance relatives à la remise en cause des déductions de taxe opérées par la SCI en 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (..) ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (
) ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 4 décembre 2001 à la SCI L'ETRE GAGNER, dont le caractère régulier n'est pas contesté, a interrompu la prescription, notamment, en ce qui concerne l'année 1998 ; que la circonstance que l'administration a adressé le 7 mars 2002 une nouvelle notification de redressements annulant et remplaçant la précédente n'a pas eu pour effet d'effacer l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification ; que, par suite, le moyen tiré par la SCI de ce que l'année 1998 était atteinte par la prescription à la date de réception de la seconde notification doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de biens ou services d'apporter la preuve de l'acquittement effectif de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction par la SCI L'ETRE GAGNER, à concurrence de 33 085 F, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur trois factures du 19 mars 1998 au motif que ces factures étaient établies, non pas au nom de la SCI, mais à celui de la société à laquelle elle donnait son immeuble en location, la SARL Tantra Chan ; que la SCI, tout en indiquant que ces factures correspondent à des travaux d'aménagement de l'immeuble commandés par la SARL Tantra Chan, soutient que les fournisseurs auraient commis une erreur sur le destinataire réel des travaux ; que, toutefois, la seule production, pour deux des trois factures litigieuses, de nouvelles factures établies au nom de la SCI avec la mention duplicata ne saurait suffire à justifier du droit à déduction de la SCI, dès lors que celle-ci, ainsi que le soutient l'administration pour la première fois en appel comme elle est en droit de le faire, n'apporte pas la preuve, en tout état de cause, du règlement effectif par elle-même de ces factures ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SCI L'ETRE GAGNER présentées devant le tribunal administratif relatives au refus d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur des factures établies au nom de la SARL Tantra Chan doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des loyers non déclarés :
Considérant que la SCI L'ETRE GAGNER a opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers qu'elle percevait de la SARL Tantra Chan ; que le vérificateur a constaté que le montant des loyers mentionné par la SCI dans ses déclarations de chiffre d'affaires de l'année 2000 était inférieur de 15 000 F au montant des loyers déclarés dans sa déclaration de revenus de la même année ; qu'il en a déduit que cette discordance correspondait à une minoration des recettes taxables et a procédé de ce chef à un rappel de taxe ; qu'il a précisé dans la notification de redressements que la minoration s'expliquait, après étude des déclarations déposées au titre de la période, par une omission de déclaration des loyers des mois de juin et septembre 1999, puis, dans la réponse aux observations du contribuable, que cette omission concernait en réalité les mois de juin et septembre 2000 ; que si la SCI soutient que l'administration n'apporte pas la preuve d'encaissements non déclarés, son moyen doit être écarté dès lors que le vérificateur a repris le montant des loyers que la société a elle-même déclaré dans sa déclaration de revenus et qu'elle est donc réputée avoir encaissé durant l'année 2000, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration de base taxable à l'origine du rappel de taxe litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'ETRE GAGNER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la minoration de sa base taxable ;
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente à un supplément de loyer :
Considérant que, comme il a été dit, la SCI L'ETRE GAGNER a donné en location, par bail du 23 mars 1998, à la SARL Tantra Chan l'ensemble immobilier qu'elle venait d'acquérir et dans lequel elle avait elle-même réalisé des premiers travaux d'aménagement ; que la SARL a fait faire, à ses frais, des aménagements supplémentaires en 1998 ; que l'ensemble de ces travaux ont eu notamment pour effet de porter la surface habitable de 96 à 250 mètres carrés ; qu'à la date de la résiliation du bail, le 1er octobre 2000, la propriété des aménagements effectués par la société locataire a été transférée gratuitement à la société bailleresse ; que l'administration a estimé que l'attribution à la SCI de ces aménagements constituait un supplément de loyer imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI ne conteste pas le principe de cette imposition mais soutient que le supplément de loyer est nul dès lors que les aménagements réalisés par la SARL Tantra Chan n'ont pas eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble ;
Considérant que, pour déterminer le montant de ce supplément de loyer, l'administration doit se fonder, non sur la valeur nette comptable des aménagements immobilisés dans la comptabilité du preneur, mais sur l'accroissement de la valeur vénale de l'immeuble résultant des aménagements réalisés par le preneur ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les aménagements réalisés par la SARL Tantra Chan ont consisté à installer dans l'immeuble pris en location de nombreux équipements sanitaires, rendus nécessaires par la pratique du tantrisme, la SCI L'ETRE GAGNER n'apporte pas la preuve de ce que ces aménagements n'ont pas eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble ; que si elle soutient que la hausse de cette valeur vénale constatée entre la date d'achat de l'immeuble par la SCI, en 1997, et la date de sa revente, en 2000, s'explique principalement par la spéculation immobilière, elle ne l'établit pas ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la valeur vénale ainsi acquise par l'immeuble du fait de ces aménagements ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SCI L'ETRE GAGNER, de déterminer l'accroissement de la valeur vénale de l'immeuble résultant des travaux d'aménagement effectués par la SARL Tantra Chan ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la SCI L'ETRE GAGNER tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison du refus d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur des factures établies au nom de la SARL Tantra Chan.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande de la SCI L'ETRE GAGNER présentées devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI L'ETRE GAGNER tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'exception de celles relatives à l'imposition d'un supplément de loyer, est rejeté.
Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI L'ETRE GAGNER relatives à l'imposition d'un supplément de loyer, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SCI L'ETRE GAGNER, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de l'accroissement de la valeur vénale procurée à l'immeuble par les travaux d'aménagement réalisés par la SARL Tantra Chan, à la date du transfert de ces aménagements dans le patrimoine de la SCI L'ETRE GAGNER.
Article 5 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI L'ETRE GAGNER un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'ETRE GAGNER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 06NT00107
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