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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE01209, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 29 décembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025179536 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur une demande de titre de séjour en France refusée à Mme Chen A, une ressortissante chinoise membre du mouvement Falun Gong. Le préfet avait rejeté sa demande malgré son emploi dans un secteur en tension, et l'autorité administrative a fixé son renvoi vers la Chine. Mme A conteste cette décision en arguant que son retour en Chine présente des risques graves pour sa vie en raison de la répression du Falun Gong et de l'absence de liberté religieuse.

Résumé officiel

CETAT335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chen A, demeurant chez M. Mamadou B, ..., par Me Descamps, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004825 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que l'arrêté du 11 mai 2010 est entaché d'erreur de droit mais que le Tribunal a refusé d'en tirer les conséquences ; qu'un titre de séjour lui a été refusé à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'emploi de mécanicienne de confection figurait dans la liste des emplois sous tension en Ile-de-France, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'elle ne pouvait fournir des éléments de preuve montrant qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle ne peut retourner en Chine sans encourir des risques pour sa vie, puisqu'elle appartient au mouvement spirituel Falun Gong particulièrement réprimé en Chine ; que sa sécurité est menacée du fait de l'absence de liberté religieuse en Chine, qui ne fait pas partie des pays sûrs, et du fait des réseaux mafieux qui pourraient exercer des représailles à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





DECIDE :






Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 11VE01209 2




Préjudices identifiés

Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques Préjudice de privation de liberté de conscience

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