Spiritualités Orientales (Bouddhisme, Hindouisme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/04/2009, 08NT02769, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] 2006 puis par la commission des recours des réfugiés, serait exposé lors de son retour dans son pays à des poursuites et des traitements inhumains en raison de son adhésion au mouvement religieux du Falun [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Zagda X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. Zagda X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-340 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, ressortissant de la République populaire de Chine, qui est irrégulièrement entré en France en 2006 avec son épouse soutient que l'interruption du traitement contre la stérilité que suit celle-ci pour avoir un deuxième enfant serait constitutive d'une atteinte au droit du couple au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des certificats médicaux que produit le requérant au soutien de ses allégations, qui sont postérieurs à la décision attaquée, qu'un tel traitement est simplement envisagé par les médecins ; qu'il est constant que son épouse a fait également l'objet d'une décision du 23 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par arrêt de ce jour ; que, dans ces conditions, alors que l'enfant du couple est resté en République populaire de Chine, eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2006 puis par la commission des recours des réfugiés, serait exposé lors de son retour dans son pays à des poursuites et des traitements inhumains en raison de son adhésion au mouvement religieux du Falun Gong ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant la République populaire de Chine comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 9 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zagda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
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