Spiritualités Orientales (Bouddhisme, Hindouisme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 12PA00273, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] apatrides le 7 décembre 2010, n'établit pas qu'elle serait exposée lors de son retour dans son pays à des poursuites et des traitements inhumains en raison de son adhésion au mouvement religieux du Falun [...] Gong en se bornant à produire des documents généraux sur la politique des autorités chinoises à l'encontre de membres du Falun Gong et des articles de presse retraçant ses propres déclarations ; que le [...]
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 29 mars 2012, présentés pour Mlle Shuqi A, demeurant chez ...), par Me Muller ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102671 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les observations de Me Abassade, substituant Me Muller, pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A, née en 1984 en Chine, pays dont elle a la nationalité, et entrée en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2009, a présenté une demande de statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance n° 1102671 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté notamment un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était assorti de l'énoncé de faits susceptibles de venir à son soutien et comportait des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour a titre de l'asile :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à Mme Livia B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de séjour de Mlle A écarte expressément l'application des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que la demande formée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2010 notifiée le 27 décembre 2010, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
Considérant que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mlle A au vu des éléments que celle-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de cette dernière par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée à l'intéressée le 7 décembre 2010 ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient la requérante, se trouvait en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter, en application des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile le 20 septembre 2010 devant lui par l'intéressée, nonobstant la circonstance que celle-ci n'aurait pas renouvelé sa demande à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A en raison des risques auxquels celle-ci serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas son retour en Chine ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à Mme Livia B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mlle A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reste inopérant lorsqu'il est dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe en elle-même aucun pays de destination ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
Considérant que Mlle A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 au motif que son éloignement la priverait de la possibilité de comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été rendue, selon les écritures mêmes de la requérante, le 7 octobre 2011 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du préfet de police faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2010, n'établit pas qu'elle serait exposée lors de son retour dans son pays à des poursuites et des traitements inhumains en raison de son adhésion au mouvement religieux du Falun Gong en se bornant à produire des documents généraux sur la politique des autorités chinoises à l'encontre de membres du Falun Gong et des articles de presse retraçant ses propres déclarations ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant la République populaire de Chine comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2011 lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Chine ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102671 du 22 août 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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