[...] l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions [...]
[...] Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés [...]
[...]Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de[...]
[...] Indemnité de sujétions spéciales de police. [...]
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police, notamment ses articles 3 et 4 ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ; Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de la police, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ; Le conseil des ministres entendu,
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