[...] Article 1er Services fournis L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon [...] L'opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte [...]
[...]La société France Télécom est désignée, pour une durée de deux ans, pour fournir, dans les conditions prévues par le cahier des charges annexé, la com[...]
[...]Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.[...]
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8 et R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu le code de la consommation ; Vu le dossier de candidature déposé le 3 février 2009 par la société France Télécom ; Vu le courrier de la société France Télécom en date du 2 novembre 2009 ; Vu l'avis n° 2009-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 octobre 2009 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 28 octobre 2009, Arrête :
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