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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques. — MIS

DECRET 55-1188 du 3 octobre 1980, « Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques. — MIS ». Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000486024 (consulté le 28 août 2026).
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Résumé officiel

[...] recours contre les mises en demeure, fixée par l'article 70 du livre II du Code du travail (L231-5 du nouveau code), est applicable aux réclamations formulées par les chefs d'établissements contre les refus [...]

[...] Dans les locaux où les frictions dangereuses sur le sol sont particulièrement à éviter, le personnel doit être pourvu par les soins de l'employeur, de chaussures de service dont les semelles doivent être [...]

[...] Les décisions portant refus d'autorisation sont susceptibles de recours dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après. [...]

Visas — textes légaux cités

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67, paragraphe 2°, ainsi conçu "Des règlements d'administration publique déterminent ... ; 2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail pris en application de l'article 186 (alinéa 1) du livre II du code du travail :
Le conseil d'Etat entendu,

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