Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/12/2009, 07NC01209, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 7 décembre 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021497118
(consulté le 30 août 2026).
Résumé officiel
[...] l'application de l'article 32 du règlement CE n° 2419/2001 aboutirait à une même solution compte tenu de l'ampleur des écarts constatés entre les superficies déclarées et déterminées ; - aucun cas de force [...] A expose, nonobstant le caractère irrégulier de son maintien sur ces terres, en être demeuré le seul exploitant effectif, il n'en justifie cependant pas par les attestations produites, celles de Mmes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 sous le n° 07NC01209, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2009, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Joubert, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301223 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mai 2003, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a supprimé toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 2002 et a décidé une pénalité égale au montant refusé, à prélever sur les paiements de la campagne 2003 ou à défaut 2004 ou 2005, ensemble la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a fixé à 51 181,38 euros le montant des pénalités ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2003 du préfet de la Haute-Marne ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ; les décisions ne mentionnent pas la délégation de signature et celle ci n'a pas été produite ;
- il est le seul exploitant des terres nonobstant les litiges avec ses bailleurs et les décisions d'expulsion intervenues ; lui seul est ainsi habilité à demander chaque année l'aide aux surfaces, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 ; les attestations produites démontrent l'exploitation effective des parcelles litigieuses; son autorisation de les exploiter n'a jamais été retirée ;
-les pénalités infligées sont illégales ; l'article 33 du règlement CE n° 2419/2001 ne permet d'en infliger qu'en cas de non conformité intentionnelle des déclarations de surface, qui n'est pas établie en l'espèce ;
- l'administration a rendu des décisions contradictoires en 2007 et 2008 sur ses droits au bénéfice d'aides agricoles ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 15 avril 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- M. A ne disposait d'aucun titre l'autorisant à exploiter les parcelles litigieuses ; en tout état de cause il n'établit pas les avoir exploitées ; les attestations produites en ce sens sont imprécises sur les périodes et les parcelles concernées et le procès verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2007 nettement postérieur ;
- les paiements 2007/2008 n'établissent aucun droit pour 2002 ;
- le préfet a retenu à bon droit la mauvaise foi de l'intéressé dès lors qu'il réclamait des subventions pour des terres dont il était expulsé ; en outre l'application de l'article 32 du règlement CE n° 2419/2001 aboutirait à une même solution compte tenu de l'ampleur des écarts constatés entre les superficies déclarées et déterminées ;
- aucun cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle ne peut être pris en compte en l'absence de sa notification dans les dix jours conformément à l'article 48 du règlement CE n° 2419/2001 ;
II - Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 sous le n° 07NC01210, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2009, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Joubert, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401260, 0500846, 0600940 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 3 février 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a supprimé toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 2003 et a décidé une pénalité égale au montant refusé, à prélever sur les paiements de la campagne 2004 ou à défaut 2005 ou 2006 et a diminué la superficie fourragère déclarée en 2004 pour la superficie fourragère de 2003, d'autre part, de la décision, en date du 2 décembre 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a supprimé toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 2004 et a décidé une pénalité égale au montant refusé, à prélever sur les paiements de la campagne 2005 ou à défaut 2006 ou 2007, enfin, de la décision, en date du 21 mars 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a supprimé toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 2005 et a décidé une pénalité égale au montant refusé, à prélever sur les paiements de la campagne 2006 ou à défaut 2007 ou 2008 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ; les décisions ne mentionnent pas la délégation de signature et celle ci n'a pas été produite ;
- il est le seul exploitant des terres nonobstant les litiges avec ses bailleurs et les décisions d'expulsion intervenues ; lui seul est ainsi habilité à demander chaque année l'aide aux surfaces, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 ; les attestations produites démontrent l'exploitation effective des parcelles litigieuses ; son autorisation de les exploiter n'a jamais été retirée ;
- les pénalités infligées sont illégales ; l'article 33 du règlement CE n° 2419/2001 ne permet d'en infliger qu'en cas de non conformité intentionnelle des déclarations de surface, qui n'est pas établie en l'espèce ;
- l'administration a rendu des décisions contradictoires en 2007 et 2008 sur ses droits au bénéfice d'aides agricoles ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 15 avril 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- M. A ne disposait d'aucun titre l'autorisant à exploiter les parcelles litigieuses ; en tout état de cause il n'établit pas les avoir exploitées ; les attestations produites en ce sens sont imprécises sur les périodes et les parcelles concernées et le procès verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2007 est nettement postérieur ;
- les paiements 2007/2008 n'établissent aucun droit pour 2002 ;
- le préfet a retenu à bon droit la mauvaise foi de l'intéressé dès lors qu'il réclamait des subventions pour des terres dont il était expulsé ; en outre l'application de l'article 32 du règlement CE n° 2419/2001 aboutirait à une même solution compte tenu de l'ampleur des écarts constatés entre les superficies déclarées et déterminées ;
- aucun cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles ne peut être pris en compte en l'absence de sa notification dans les dix jours conformément à l'article 48 du règlement CE n° 2419/2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,
- et les observations de Me Joubert, avocat de M. A ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC01209-07NC01210 introduites par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M. Yves B, directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Marne, bénéficiait lorsqu'il a pris les décisions attaquées de la délégation du préfet de la Haute-Marne, accordée par arrêté du 23 janvier 2002 pour signer notamment les décisions comportant des suites à donner pour l'ensemble des aides à la production versées aux exploitations agricoles ; que la seule publication de cet arrêté est, eu égard à son caractère réglementaire, suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, sans que M. A puisse utilement exciper de ce que lesdites décisions n'auraient pas mentionné cette délégation, le moyen tiré de ce que M. B ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 les aides surfaces sont attribuées aux exploitants agricoles ; qu'aux termes de l'article premier dudit règlement : ...on entend, aux fins du présent règlement par : - exploitant : le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la communauté, (...) - exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par l'exploitant ... ; qu'ainsi, ce règlement subordonne les aides surfaces à la seule qualité d'exploitant, indépendamment du droit de cet exploitant sur les terres qu'il met en valeur ; que, dès lors, en supprimant par ses décisions des 13 mai 2003,
3 février 2004, 2 décembre 2004 et 21 mars 2006 toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel à
M. A et en lui infligeant des pénalités pour irrégularité commise intentionnellement, au motif que, des décisions judicaires définitives ayant validé les congés locatifs qui lui ont été délivrés et ordonné son expulsion des terres concernées, il se maintient irrégulièrement sur les terres concernées, le préfet de la Haute-Marne a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif susceptible de fonder la décision contestée tiré de ce que l'intéressé ne démontre pas avoir effectivement exploité les terres pour lesquelles il revendique des subventions durant les années en litige ; que si M. A expose, nonobstant le caractère irrégulier de son maintien sur ces terres, en être demeuré le seul exploitant effectif, il n'en justifie cependant pas par les attestations produites, celles de Mmes C et D étant trop générales et imprécises quant aux parcelles et aux périodes concernées et celle de M. E et le procès verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2007 se rapportant à des campagnes postérieures à celles visées par les décisions litigieuses ; qu'il en résulte que le préfet de la Haute-Marne a pu légalement, pour ce motif qu'il convient de substituer au motif initialement invoqué par l'administration, refuser de lui attribuer les aides sollicitées et, dans les circonstances susmentionnées, compte tenu de ce comportement de l'intéressé, infliger à M. A les pénalités prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 en cas d'irrégularité commise intentionnellement
Considérant, par ailleurs, que les circonstances invoquées par M. A que l'administration ne lui ait pas retiré son autorisation d'exploiter et qu'elle aurait ultérieurement adopté des positions contradictoires sur le versement des aides agricoles sont inopérantes à l'encontre des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 07NC01209 et 07NC01210 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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07NC01209 - 07NC01210