Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2009, 08NC01720, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 3 décembre 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021646323
(consulté le 30 août 2026).
Résumé officiel
[...] quitter le territoire ne sont suspendus que lorsque le recours a été exercé dans le délai prescrit ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée, dès lors qu'il n'y avait plus de communauté [...] A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 7 août 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que la vie commune entre [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Diop ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802068 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la mesure d'éloignement litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a entendu contester, non pas le refus de titre de séjour, mais la mesure d'éloignement imminente à prendre à son encontre, et, par voie d'exception, le refus de titre de séjour, illégal pour ne pas avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision litigieuse a été exécutée sans tenir compte de l'effet suspensif attaché au recours dirigé contre une mesure d'éloignement ;
- son recours a à tort été enregistré par le tribunal, non pas comme visant à empêcher une mesure d'éloignement, mais comme contestant un refus de séjour, et cette erreur du Tribunal sur l'objet de la requête a conduit à un audiencement tardif, alors que la requête aurait dû être jugée dans les 72 heures ;
- il n'a pas pu comparaître à l'audience devant le Tribunal administratif, du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de M. A pour tardiveté ; il résulte de l'article L. 512-1 du code de justice administrative que les effets d'une obligation de quitter le territoire ne sont suspendus que lorsque le recours a été exercé dans le délai prescrit ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée, dès lors qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre le requérant et son épouse française ;
- la décision attaquée a été notifiée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé ; ce courrier lui a été retourné comme n'ayant pas été réclamé au bout de quinze jours ; la notification est donc réputée être intervenue le 9 juillet 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 7 août 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que la vie commune entre les époux ayant cessé, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 19 juin 2008, pour ce motif, un arrêté de refus de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir été interpelé le 27 août 2008 et placé en rétention, M. A a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre et par voie d'exception, du refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent (...) ; que l'article L. 512-1 de ce même code dispose : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le Tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, d'une part, que la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 août 2008 n'a pas été contestée par l'intéressé, d'autre part, que la seule mesure d'éloignement prise à son encontre était l'obligation de quitter le territoire français prise le 19 juin 2008, dont était assorti le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Marne ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la requête comme étant dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle pouvait être exécutée d'office dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'ont par la suite rejetée comme tardive, dès lors qu'elle avait été enregistrée le 29 août 2008 et que la notification de l'arrêté du préfet était régulièrement intervenue le 21 juin 2008 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur d'interprétation en considérant que la requête était dirigée contre le refus de séjour, et non pas comme visant à empêcher une mesure d'éloignement doit ainsi être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le Tribunal administratif n'aurait, du fait du placement en rétention de M. A, été tenu de se prononcer dans les soixante-douze heures sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que s'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision dans le délai d'un mois prévu à cet effet ; que le moyen tiré de ce que le tribunal était tenu de provoquer une audience dans les soixante-douze heures, en présence de l'intéressé, doit par suite également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au préfet de la Marne.
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