[...] définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté [...] L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. [...]
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-1 ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; Vu la loi de finances modifiée pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; Vu la demande présentée le 12 août 1998 par la société ICS France, sise 13, rue de Turin, 75008 Paris, et complétée par les courriers des 3 et 24 septembre et du 2 octobre 1998 et du 21 janvier 1999 ; Vu le courrier de ICS France en date du 5 octobre 1998, en réponse à celui de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1998 ; Vu la décision n° 99-82 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 janvier 1999 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société ICS France,
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