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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-80.421, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation criminelle - ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Abus de faiblesse - Vulnérabilité due à l'âge - Eléments constitutifs - Altération des facultés mentales - Preuve - Exclusion

Décision / Solution

Cassation et désignation de juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X... des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que ce texte incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il est reproché à M. X... d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l'affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni de l'expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d'une détérioration mentale au moment des faits ;

Mais attendu qu'en exigeant la preuve d'une altération des facultés mentales de la victime, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01961
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