Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse envers sa fille adoptive. La victime, handicapée et isolée socialement par ses parents adoptifs, était en situation de dépendance psychologique renforcée par un manque d'autonomisation et l'absence de contacts extérieurs à la famille.
[...] faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 [...] rendait encore plus dépendante et restreignait ses possibilités d'ouverture vers l'extérieur ; que ces divers éléments suffisent à établir la vulnérabilité de Mme Pélagie Y... au sens de l'article 223-15-2 [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 28 février 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, a déclaré Mme Y... coupable de ce délit puis a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que comme l'indiquent les premiers juges, le rapport d'expertise psychologique établi le 12 février 2007 montre que la relation établie par Mme Pélagie Y... avec ses parents adoptifs est une relation de type parents/ enfants, ce qui est évidemment naturel mais avec des références au respect, dans un contexte d'isolation sociale, avec peu de manifestation affective, de nature à renforcer la dépendance psychique au détriment des aspects d'autonomisation propre à cet âge ; que l'expert ajoute que la vulnérabilité de Mme Y... résulte davantage de cette situation de dépendance que de traits psychologiques ; qu'il est établi aussi que Mme Y... se trouvait dans une situation d'isolement affectif, sans contact avec son frère adopté comme elle, sans contact avec sa mère, Mme Y... n'ayant pas envoyé les lettres qu'elle lui destinait ; que le fait qu'elle ait participé à des activités sociales ne supprime pas cet isolement, ces activités se limitant au cercle proche de la famille Y... ou d'organismes partageant totalement leur point de vue ; que les divers témoignages contenus dans le dossier, Yvette Z..., conseillère clientèle de la banque, Sylvie E..., concubine d'un fils de Mme Françoise Y..., Sarah A..., enfant recueilli par les époux Y..., MM. B..., C..., des amis, montrent une jeune fille très réservée, timide, naïve, dépendante des époux Y..., ayant une dette de reconnaissance envers sa famille adoptive ; qu'enfin, son handicap la rendait encore plus dépendante et restreignait ses possibilités d'ouverture vers l'extérieur ; que ces divers éléments suffisent à établir la vulnérabilité de Mme Pélagie Y... au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 1) alors que l'incrimination visée par l'article 223-15-2 du code pénal suppose que la particulière vulnérabilité de la victime des faits ait, pour origine, l'une des causes limitativement énumérées par le texte et tenant l'âge, la maladie, l'infirmité, une déficience physique ou psychique ou encore un état de grossesse ; qu'en jugeant en l'espèce que la partie civile se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité à raison d'un lien de dépendance affective vis-à-vis de ses parents adoptifs, parce qu'ayant le sentiment d'une dette de reconnaissance à leur égard, la cour d'appel qui ne caractérise ainsi aucune des causes prévues par le texte susvisé, a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
" 2) alors que, en l'état de ces énonciations faisant état de relations familiales ne présentant aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel, qui a fait abstraction d'éléments essentiels tenant à l'absence de toute déficience psychique ou intellectuelle chez la partie civile, par ailleurs âgée de 28 ans au moment des faits, et qui a, au surplus, délaissé les conclusions de la défense rappelant que la partie civile avait vécu trois ans dans un appartement indépendant à Paris pour ses études de prothésiste dentaire, n'a pas par ces motifs entachés d'insuffisance, justifié sa décision retenant un état de particulière vulnérabilité au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 3) alors que la cour d'appel qui, tout en relevant que la partie civile avait des activités sociales notamment dans le cadre associatif, retient néanmoins qu'elle se serait trouvée dans une situation d'isolement social parce qu'évoluant dans le même milieu que celui de ses parents adoptifs, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées tout à la fois d'insuffisance et de contradiction, davantage justifié d'un état de vulnérabilité généré par ce prétendu isolement " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Françoise Y... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour avoir fait souscrire à la partie civile un crédit personnel de 20 000 euros, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mme Françoise Y... a fait souscrire à Mme Pélagie Y... un prêt de 20 000 euros pour financer les travaux de construction d'une extension de la maison de la famille Y... ; que la conseillère clientèle a déclaré que c'était bien Mme Françoise Y... qui avait négocié et sollicité ce prêt et que Mme Pélagie Y... n'avait fait que signer les documents ; que cette extension, qui de façon étonnante est toujours dénommée véranda, a toujours été présentée comme un agrandissement de la maison pour permettre à Mme Pélagie Y... d'y habiter avec une certaine indépendance ; que, cependant Mme Pélagie Y... n'a jamais profité de cette extension que Mme Pélagie Y..., alors qu'elle venait de perdre son emploi chez Mme D... à l'instigation de Mme Françoise Y..., a dû faire face seule au remboursement de ce prêt ; qu'il est ainsi établi que Mme Françoise Y... a abusé de la vulnérabilité de Mme Pélagie Y... qui n'a fait qu'accomplir ce que lui demandait sa mère adoptive dont elle était totalement dépendante, même si Mme Pélagie Y... reconnaît que certaines dépenses liées à ce prêt ont été consacrés à des achats qui lui étaient destinés ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence ; qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que le prêt avait été souscrit pour partie en vue d'un agrandissement de la maison afin de procurer une certaine indépendance à la partie civile mais que finalement cette dernière n'aurait pas profité des travaux réalisés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article 223-15-2 du code pénal, lequel doit être concomitant à l'acte poursuivi au titre de l'abus et ne saurait résulter de la constatation sans autre explication de la non réalisation, a posteriori, d'un objectif initialement envisagé ;
" 2) alors que le délit de l'article 223-15-2 du code pénal suppose, pour être constitué, que l'état de vulnérabilité d'une personne ait été mis à profit pour lui faire commettre un acte ou une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts ; que la cour d'appel qui relève que le prêt a, pour partie, financé des achats destinés personnellement à la partie civile, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Françoise Y... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour avoir utilisé le compte bancaire de la partie civile sur lequel elle avait procuration, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;
" aux motifs que c'est en remarquant l'utilisation faite par Mme Françoise Y... de la procuration qu'elle lui avait donnée que Mme Pélagie Y... a déposé une plainte ; qu'il est établi qu'entre juillet et novembre 2003, Mme Françoise Y... a tiré sur le compte de sa fille adoptive une trentaine de chèques pour un montant de 7 194, 43 euros ; que, selon elle, ces dépenses auraient été faites à la demande de sa fille ; qu'elles concernent l'achat de matériaux de construction, de décoration, des produits d'animalerie, d'une table de billard pour 1 694 euros, d'une broyeuse pour 703, 20 euros et le paiement d'une taxe locale d'équipement et une expertise amiante que rien n'établit au dossier que Mme Pélagie Y... est à l'origine de ces dépenses, totalement disproportionnées par rapport à ses revenus et ne correspondant pas aux besoins personnels d'une jeune adulte ;
" alors que le juge répressif ne saurait entrer en voie de condamnation sans relever tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort uniquement que la prévenue a utilisé à l'insu de la partie civile le chéquier de celle-ci sur lequel elle avait procuration, la cour d'appel n'a caractérisé ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel, le délit d'abus de faiblesse, tel que défini par l'article 223-15-2 du code pénal, et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre de Mme Françoise Y... " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Françoise Y... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour avoir usé d'un abonnement téléphonique aux frais de sa fille adoptive, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme Françoise Y... a reconnu que sa fille adoptive avait souscrit un abonnement téléphonique à son nom, mais uniquement parce que lors de la transaction elle n'avait pas sa carte d'identité et que les deux abonnements avaient donc été pris par sa fille ; qu'elle a également reconnu avoir continué à utiliser ce téléphone après le départ de sa fille ; qu'elle a déclaré avoir remboursé sa fille de la main à la main mais sans en apporter la preuve ; qu'il appartenait à Mme Françoise Y... qui connaissait la vulnérabilité de sa fille de refuser une telle situation et à tout le moins d'y mettre un terme dès le départ de cette dernière ;
" 1) alors que, en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent aucunement l'incidence de l'état de vulnérabilité de la partie civile sur l'acte poursuivi au titre d'abus de faiblesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié d sa déclaration de culpabilité au regard des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 2) alors qu'il résulte de l'article 223-15-2 du code pénal que l'abus doit être source de conséquence préjudiciable présentant une gravité caractérisée pour la personne considérée comme vulnérable ce que n'établissent pas les constatations de l'arrêt attaqué se trouve là encore entaché d'insuffisance " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;