Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.249, Inédit
Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012.
Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation.
Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025733547
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via
Légifrance.
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Résumé automatique
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, examinée sur renvoi après cassation. La Cour de cassation statue à nouveau sur son pourvoi.
Résumé officiel
[...] un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 223-15-2 [...] au prévenu ; qu'au cas d'espèce, a violé les textes visés au moyen la cour qui, pour des faits commis en 1999 et 2000, a déclaré Mme Y... coupable d'abus de faiblesse sur le fondement de l'article 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Khedidja X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, qui, sur renvoi après cassation (9 décembre 2009 - P 09-83.745), l'a condamnée, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 223-15-2 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit d'abus de faiblesse, l'a condamnée de ce chef à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction caractérisée en tous ses éléments ; qu'en effet, il est établi qu'au cours des années 1999, 2000 et ensuite 2001, jusqu'ici gestionnaire avisé, a procédé à des retraits d'espèces d'environ 390 000 francs soit 59 455 euros, et qu'aux mêmes époques aux retraits effectués par M. Z... correspondaient des remises d'argent sur le compte de Mme Y... ; qu'il a acheté à Mme Y... un véhicule neuf de 20 580 euros, qu'il lui a établi des chèques sur les années 1999-2000 de 7 300 euros ; que ces soudains retraits et transferts de fonds présentaient un caractère anormal au regard de son comportement habituel conduisant les responsables d'établissements bancaires à suspecter des abus, et à signaler à la famille cette prodigalité ; que parallèlement l'état de santé général de M. Z..., alors âgé de 86 ans, allait en s'aggravant à la suite de plusieurs opérations dont deux fractures du col du fémur limitant sa mobilité et l'obligeant à se déplacer avec des béquilles ou en fauteuil roulant ; que son âge et ses déficiences physiques le rendaient dépendant matériellement de sa femme de ménage pour ses déplacements et dépendant psychiquement, selon le rapport de l'ATIS où il est relevé que M. Z... avoue se montrer généreux avec elle en contrepartie de son dévouement, contestant d'autre part de manière non raisonnée le bien-fondé de la mesure de curatelle pourtant instaurée judiciairement et destinée à le protéger contre lui-même et à lui éviter de tomber dans le besoin, selon le médecin ; que la lecture et le montant des libéralités accordées à Mme Y... par M. Z... au cours de ces deux ans dans le cadre d'une relation de dépendance croissante entretenue par son omniprésence au détriment de celle de la famille qui était écartée, et alors que toutes les facultés de M. Z... allaient en se dégradant, dépassent de par leur montant excessif au regard de ses revenus, l'expression de simples manifestations de reconnaissance ; que l'achat d'un véhicule neuf de 135 000 francs (20 580 euros), les nombreux chèques établis sans contrepartie, les voyages en Algérie payés par M. Z..., l'usage abusif du téléphone à destination de l'Algérie, les cadeaux divers ont constitué des actes à l'évidence gravement préjudiciables pour cette personne âgée dont le capital, destiné à pouvoir assurer les frais liés à sa situation et à sa vieillesse, diminuait dangereusement ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu la prévenue dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve qui constitue une juste application de la loi pénale ;
"alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; qu'au cas d'espèce, a violé les textes visés au moyen la cour qui, pour des faits commis en 1999 et 2000, a déclaré Mme Y... coupable d'abus de faiblesse sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2001, laquelle, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse par suppression de la condition de contrainte, a étendu le champ d'application de cette incrimination et constitue donc une disposition plus sévère pour le prévenu" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal, pour avoir, en 1999 et 2000, abusé de la situation de faiblesse de M. Z..., dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience physique et psychique était apparente et connue d'elle, en se faisant remettre notamment des sommes d'argent, des chèques, des billets d'avion et un véhicule automobile ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment que la nature et le montant des libéralités accordées à la prévenue par M. Z..., dont les facultés allaient en se dégradant, dans le cadre d'une relation de dépendance croissante à l'égard de cette dernière, omniprésente à ses côtés, dépassent l'expression de simples manifestations de reconnaissance et constituent des actes à l'évidence gravement préjudiciables pour cette personne âgée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les juges ne pouvaient, pour des faits antérieurs à la loi du 12 juin 2001 instituant l'article 223-15-2 du code pénal, faire rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Préjudices identifiés
Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)