Cette affaire porte sur un pourvoi en cassation contestant une décision de cour d'appel qui a reconnu un abus de faiblesse et condamné le prévenu à des dommages-intérêts, alors que celui-ci avait été relaxé au premier jugement. Le principal enjeu juridique est la violation de la présomption d'innocence : la cour d'appel a constaté la culpabilité du prévenu en matière civile malgré son acquittement définitif en matière pénale. La victime, Mme Y..., avait subi un abus de son état de faiblesse psychique résultant de pressions réitérées et d'une sujétion psychologique.
[...] d'un abus de faiblesse pour lequel il a pourtant été définitivement relaxé, a violé les dispositions conventionnelles précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] se prononçant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le prévenu, pourtant définitivement relaxé, avait frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de Mme Y..., a reçu cette dernière en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui verser 21 120,93 euros au titre de son préjudice économique et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
"alors que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui joue en amont et en aval du procès pénal, interdit notamment les décisions judiciaires postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé qui équivalent à un constat de culpabilité ; que méconnaissent en conséquence directement la présomption d'innocence les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, qui recherchent, pour statuer sur la demande de réparation, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, qui déclare que M. X... est l'auteur d'un abus de faiblesse pour lequel il a pourtant été définitivement relaxé, a violé les dispositions conventionnelles précitées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le prévenu avait frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de Mme Y..., a reçu cette dernière en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui verser 21 120,93 euros au titre de son préjudice économique et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
"aux motifs que il était reproché à M. X... d'avoir à Epersy, fin 2004 et courant janvier 2005, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Y... :
- personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique,
- personne majeure en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions réitérées (notamment culpabilisation sur sa situation professionnelle) ou de techniques propres à altérer son jugement (notamment en lui laissant espérer la poursuite de l'union) pour la conduire à un acte gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce :
- se porter caution pour le prêt de restructuration de son entreprise pour la somme de 40 250 euros, le 18 janvier 2005 auprès de la Banque Populaire des Alpes, qu'elle ne pouvait assumer,
- contracter un prêt de 15 000 euros et lui remettre la somme ; que l'infraction d'abus de faiblesse suppose l'existence d'une vulnérabilité objective caractérisée par une déficience physique ou psychique, un état de sujétion et le comportement de l'auteur commettant en conscience de la vulnérabilité de la victime un acte s'avérant gravement préjudiciable pour elle ; qu'en l'espèce, la procédure d'information a établi que Mme Y... souffrait, durant sa relation avec M. X..., d'une déficience psychique qui caractérise un état de vulnérabilité particulier, confirmée par les examens psychiatriques concluant à l'existence d'une personnalité borderline complétée d'une véritable crainte de l'abandon ; que tout ceci la rendait sans conteste influençable et manipulable ; que l'audition de son entourage ainsi que l'étude de ses antécédents médicaux démontrent d'ailleurs que cette fragilité l'avait déjà conduite à une tentative de suicide ; que l'information a aussi montré que M. X... ne pouvait ignorer cet état de faiblesse ; qu'en effet, il a admis que la jalousie et la peur de l'abandon dont souffrait sa concubine avaient pu la conduire à s'engager financièrement, même si selon lui, ils étaient d'accord pour séparer strictement leur vie personnelle de leurs engagements professionnels ; qu'en outre, l'expertise psychiatrique de Mme Y... a retenu que son état de vulnérabilité était forcément connu de son concubin ; qu'enfin, les investigations ont confirmé que M. X... avait obtenu de Mme Y..., d'une part, qu'elle lui remette la somme de 15 000 euros provenant d'un prêt contracté dès le début de leur relation, d'autre part qu'elle s'engage en qualité de caution auprès de la Banque Populaire des Alpes pour la somme de 40 250 euros, au bénéfice de la SARL "Why not racing" qu'il dirigeait, alors même que les chances de restructuration de cette société étaient faibles et que Mme Y... n'avait aucun intérêt particulier à s'engager pour cette société ; que, surtout, l'enquête a révélé qu'une véritable pression affective s'était exercée sur Mme Y... ; qu'en dépit d'une relation qu'il savait fragile et qui s'est avérée très courte, M. X... a laissé espérer à son amie un avenir commun et la constitution d'un couple durable, voire d'une famille ; que son implication dans le projet de fécondation in vitro en atteste ; que, de fait, Mme Y... s'est engagée pour des sommes sans commune mesure avec ses revenus et ses possibilités de remboursement ; que M. X... ne pouvait ignorer la situation professionnelle de son amie qui assurait déjà toutes les charges du ménage ; qu'ainsi, le but qu'il recherchait apparaît d'autant plus évident qu'une fois la caution signée, il s'est empressé dans les jours qui ont suivi de signifier la rupture à Mme Y... ; qu'il apparaît dès lors que M. X... a frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de Mme Y... pour investir dans une société en survie et que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont réunis en l'espèce ; que, par infirmation du jugement déféré, M. X... sera déclaré entièrement responsable du dommage subi par Mme Y... du fait de ses agissements ;
"1°) alors que si, dans son rapport d'expertise, le docteur Z... concluait que Mme Y... était une personnalité extrêmement fragile de type borderline avec une incapacité à faire face à des traumatismes de nature abandonnique et qu'elle était extrêmement vulnérable aux ruptures dans un contexte de relations affectives, il notait cependant que le problème psychiatrique de cette dernière semblait postérieur à la rupture ; qu'ainsi, en affirmant que les examens psychiatriques confirment que la partie civile aurait souffert, durant sa relation avec M. X..., d'une déficience psychique qui caractérise un état de vulnérabilité particulier, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces de la procédure, a insuffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier seulement au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en l'espèce, pour constater l'état de particulière vulnérabilité de Mme Y... et la connaissance qu'en aurait eu M. X..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur des examens psychiatriques réalisés en décembre 2006 et en octobre 2008 ; qu'en se fondant ainsi sur une appréciation de l'état de la victime postérieure aux faits poursuivis datant de septembre 2004 et du 18 janvier 2005 , la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
"3°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier seulement au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en l'espèce, pour constater l'état de particulière vulnérabilité de Mme Y... et la connaissance qu'en aurait eu M. X..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur une tentative de suicide intervenue en février 2005 ; qu'en se fondant ainsi sur une appréciation de l'état de la victime postérieure aux faits poursuivis datant de septembre 2004 et du 18 janvier 2005 , la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
"4°) alors que, en tout état de cause, l'abus de faiblesse n'est caractérisé que si la victime présente une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, lors de leurs auditions, les proches de la partie civile mettaient en avant sa serviabilité, sa crédulité et sa générosité ; que, pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont réunis à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la procédure d'information a établi que Mme Y... souffrait, durant sa relation avec M. X..., d'une déficience psychique qui caractérise un état de vulnérabilité particulier ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
"5°) alors que, pour que l'abus de faiblesse soit caractérisé, l'auteur doit avoir eu connaissance, à la date des faits, de la particulière vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; qu'en l'espèce, pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont réunis à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne pouvait ignorer l'état de faiblesse de Mme Y... puisqu'il avait admis que la jalousie et la peur de l'abandon de celle-ci avaient pu la conduire à s'engager financièrement ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la connaissance du prévenu de l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
"6°) alors que, pour que l'abus de faiblesse soit caractérisé, l'auteur doit avoir eu connaissance, à la date des faits, de la particulière vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. X... avait déclaré que « c'est après coup, lorsque j'ai repensé à ce sentiment de possession et de jalousie que j'avais déjà vécu avec ma seconde épouse, que je me suis aperçue qu'elle avait peut-être signé la caution pour me garder » ; que, pour dire que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont réunis à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne pouvait ignorer l'état de faiblesse de Mme Y... puisqu'il a admis que la jalousie et la peur de l'abandon de sa concubine avaient pu la conduire à s'engager financièrement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la connaissance, à la date des faits, de l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile par le prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 223-15-2 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, dire réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse visé à la prévention et indemniser le préjudice subi par la victime, l'arrêt retient, notamment, que l'information a établi que Mme Y... souffrait, durant sa relation avec M. X..., d'une déficience psychique caractérisée par une personnalité fragile et abandonnique, la rendant influençable et manipulable, que, au vu de ses déclarations, le prévenu ne pouvait ignorer ; que les juges ajoutent qu'il a exercé une véritable pression affective pour conduire la partie civile à s'engager pour des sommes sans commune mesure avec ses revenus et ses possibilités de remboursement ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d'innocence ;
Qu'en effet, à l'égard des parties civiles, seules appelantes d'une décision de relaxe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré ; que si les juges du second degré ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation des parties civiles ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;