Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Antoine X...,
- Mme Monique Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 février 2012, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 223-15-2 du code pénal, insuffisance de motivation, défaut de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables M. et Mme X... d'avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de M. Z..., due à son âge, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, pour l'obliger à un acte ou une abstention, et les a condamnés à des dommages-intérêts sur intérêts civils ;
"aux motifs que, sur l'action publique :
1. sur la culpabilité : que les premiers juges pour entrer en voie de relaxe à l'égard de M. X... et Monique Y... ont retenu que les éléments médicaux réunis n'étaient pas de nature à permettre de retenir avec certitude l'état de vulnérabilité de M. Z... dès 2006 où il a établi les deux chèques de 25 000 euros, que l'ancienneté des relations proches et amicale s avec les prévenus, leur dévouement attesté par les témoignages et voisins et amis de M. Z... corroborent les liens de confiance existant entre eux depuis de nombreuses années, qu'ils avaient assisté M. Z... dans sa vie quotidienne et fait face à ses dépenses courantes grâce à des chèques qu'il leur remettait en l'absence de procuration, que la supposée tentative de transfert du portefeuille n'avait pu être confirmée, le témoin n'ayant pas déféré aux convocations destinées à approfondir son témoignage ; que si relation ancienne et de confiance il y a certainement eue, c'est avec M. X... seul, Mme Y... n'étant apparue dans l'environnement de M. Z... que postérieurement à l'an 2000, deux ans avant son hospitalisation dit-elle aux policiers ; que l'état de vulnérabilité de M. Z... est fermement avéré dès la fin de l'année 2005 ainsi qu'il résulte de la concordance précise des témoignages de la famille, illustrés par le scanner cérébral pratiqué à cette époque, et des constatations et conclusions de l'expert, qui conduisent à retenir qu'à la fin de l'année 2005 lorsqu'il quitte Paris et s'éloigne de sa famille, il est déjà gravement atteint ; que le paragraphe « discussion » de l'examen mental du 8 octobre 2007 est particulièrement éloquent sur la gravité de l'état dans lequel il se trouvait et qui, d'après les prévenus, ne serait apparu qu'à partir de l'année 2008 ; qu'ainsi, l'expert décrit que : M. Z... est relativement autonome à son domicile mais reconnaît ses difficultés à se mouvoir et sa dépendance à l'égard de tiers ; qu'il est bien orienté dans l'espace, mais pas dans le temps ; il présente des troubles amnésiques nets et une altération du jugement son discours est par moment désadapté avec des persévérations verbales ; qu'ainsi, il ne connaît pas la date du jour et lorsque l'expert lui demande l'année, il commence par lui répondre : « ça me perturbe beaucoup votre question, pourquoi vous me demandez ça, mes placements c'est confidentiel, je ne veux pas en parler », puis dans un deuxième temps, il pense que l'on est « en 1900 et quelques », et lorsque l'expert lui dit que l'on est en 2007, il répond : « oui, vous avez raison, 2070, nous sommes en 2070» ; qu'alors qu'il exprime vouloir offrir un livre à l'expert, celui-ci découvre dans sa bibliothèque le nombre d'ouvrages qu'il a écrits, il est incapable de lui parler des livres qu'il a écrits, et lorsque l'expert lui demande de lui expliquer ce qu'est la « synchronicité », titre de l'un de ses ouvrages, il change de sujet, regarde la télévision qui est allumée, et tient des propos désorganisés, incohérents ; que M. Z... n'a aucune conscience de ses troubles, son état de santé physique et mental nécessite un suivi médical régulier, or il n'est pas capable de donner un nom de médecin qui le suit ou le nom d'un médicament qu'il prend ; que sur la base de ces constatations, de celles effectuées ensuite le 22 juin 2010, mais également des témoignages de la famille et des examens médicaux alors pratiqués, les conclusions motivées et justifiées de l'expert selon lesquelles le processus d'affaiblissement intellectuel et physiologique remonte au minimum à l'année 2005 à partir de laquelle était constitué un état mental pathologique le rendant vulnérable au sens du code pénal, doivent être adoptées ; que cet état, ce départ de Paris, et l'opposition dans laquelle M. Z... s'est trouvé vis-à-vis de ses neveux qui s'occupaient de lui parce qu'ils considéraient que leur oncle se trouvait en situation de danger et relevait d'un hébergement en maison de retraite, ce qu'il n'acceptait pas, dessinent ce qu'était la réalité de la situation de M. Z... que Mme Y... prétend décrire avec une certaine véhémence devant la cour comme celle d'un abandon de M. Z... par sa famille ; que les descriptions faites, tant par l'expert que par les familiers de M. Z..., justifient les conclusions du premier selon lesquelles cet état était observable de chacun du fait des troubles du comportement de M. Z... et de ses difficultés de communication ; qu'il a été examiné au cours de l'enquête que M. Z... effectuait des retraits d'espèces conséquents, comme nombre de personnes âgées dit un cadre bancaires, en tout cas propres à permettre de faire face aux dépenses courantes de M. Z..., qui confiait ses courses aux soins de M. X... ; que les montants des chèques énumérés dans l'exposé des faits font apparaître : qu'en onze mois entre le mois de mars 2007 et le mois de janvier 2008, les deux prévenus ont perçu ensemble en versements mensuels quelques 33 500 euros (18 500 + 15 000) ; que lorsque l'on additionne les chèques tirés sur les deux comptes de M. Z... ouverts à la Lyonnaise de Banque et au Crédit Agricole, il apparaît qu'ils ont ensemble perçu de lui chaque mois les sommes considérables suivantes de juin à décembre 2007 : juin 4 500 euros, juillet 4 000 euros, août 4 000 euros, septembre 3 000 euros, octobre 4 500 euros, novembre 4 000 euros, décembre 3 000 euros ; qu'en ajoutant les deux chèques de 25 000 euros chacun, c'est un total de 83 500 euros qui a été perçu par les prévenus en l'espace de quinze mois entre la fin du mois d'octobre 2006 et le mois de janvier 2008 ; que la contemplation de ces comptes établit l'énormité des sommes obtenues par les deux prévenus en à peine plus d'un an seulement, énormité qui ne leur a pas échappée tant en soi qu'au regard des revenus qu'ils tirent de leur travail, 1 200 euros chacun, et alors que M. Z... était dans l'état précédemment caractérisé et apparent ; que ces chiffres, qui donnent la mesure de l'appétit réel des prévenus, sont à rapprocher du montant du portefeuille de titre détenu au Crédit agricole par M. Z..., de 100 000 euros et rendent compte de la manière dont ils pouvaient en appréhender l'importance là où ils viennent prétendre que son énormité les aurait poussé à rejeter le projet de M. Z... ; que, précisément, le témoin Mme A... est venue devant la cour où elle a, en présence des prévenus, confirmé les termes de son témoignage ; qu'il est clair que seule Mme Y... parlait, que les deux hommes ne soufflaient mot, ce qui est significatif et révélateur de la réalité de la situation alors rencontrée, et qui caractérise bien une tentative d'appréhension des avoirs de M. Z..., qui a échoué ; que contrairement à ce qui est prétendu, nul des deux prévenus n'a exprimé renoncer à ce projet, ce que le témoin n'a pas confirmé et qui ne correspond pas à la situation qui se présentait ; qu'il convient également de reprendre ce qu'était la réalité de l'assistance que M. X... et Mme Y... apportaient à M. Z... ; que dans son principe, elle est indiscutable, elle est formellement attestée par deux voisines ; que certes M. X... se montrait disponible à tout moment, de jour comme de nuit puisque M. Z..., désorienté, se manifestait de manières intempestives à toute heure du jour et de la nuit, jusqu'à aller faire du scandale parce qu'un restaurant n'était pas ouvert au beau milieu de la nuit ... ; que certes également il est avéré par les témoignages des médecins que Mme Y... avait accompagné M. Z... à des consultations aux mois de septembre, octobre et novembre 2007 ; qu'il existe d'autres constatations qui sont propres à en donner la mesure réelle et les limites puisque lorsque sont effectuées des constatations objectives sur la réalité de la situation de M. Z..., ce sont plutôt celle d'une négligence et d'un homme peu soutenu, telles qu'elles ont été décrites par l'ATIAM et par les policiers, qu'il convient également de considérer de plus près ce qu'étaient les deux chèques de 25 000 euros ; qu'en premier lieu, la cour observe que ces deux effets ne comportent pas la même écriture, même si par contre la signature est bien la même : les très nombreuses différences de graphismes attestent sans équivoque que ce sont deux personnes différentes qui les ont rédigés ; qu'en second lieu, les prévenus répètent à l'envi, pour confirmer l'attachement que leur vouait M. Z..., que celui-ci voulait vivre avec eux, et M. X... a expliqué que le logement de celui-ci étant trop petit, c'était pour qu'ils achètent un appartement à proximité de lui qu'il leur avait remis ces deux chèques ; que le fait est que loin de les employer à cette fin, c'est une maison à la campagne qu'il ont acquise avec ces fonds ; que, enfin, l'ATIAM a précisément décrit l'opposition que Mme Y... avait manifestée à son intervention, au prétexte de celle de M. Z..., et des difficultés qu'elle a rencontrées pour accéder à l'intéressé, jusqu'à devoir élaborer un stratagème pour y parvenir ; qu'attendu que du tout, il résulte que c'est à des fins grassement intéressées et frauduleusement que, sous couvert d'un certain attachement ou d'un attachement en tout cas réellement affiché à M. X... et celui-ci seul, les deux prévenus, profitant de son état de vulnérabilité apparent dû à l'âge et à une maladie et de son attitude oppositionnelle à l'égard de ses neveux et contribuant à l'y laisser enfermé, ont maintenu M. Z... dans une situation qui était contraire à son intérêt compte tenu de la gravité des atteintes qu'il présentait, et alors qu'avec les moyens financiers qui étaient les siens, il pouvait s'offrir des conditions de vie à tous égards très favorables même s'il s'y montrait opposé mais sans l'avoir exploré, au lieu de quoi ils le laissaient s'enfoncer dans une situation matérielle, physique et, morale misérable dont ils ne sauvaient que certaines apparences à seule fin de se faire remettre une part substantielle de son patrimoine ; que les actes gravement préjudiciables sont caractérisés et au total l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, que le jugement est réformé ;
2. sur la peine : que la nature et la gravité de l'infraction exige le prononcé, à l'égard des deux prévenus, d'une sévère peine d'emprisonnement ; que toutefois, compte tenu de leur absence d'antécédent judiciaire, le sursis simple à l'emprisonnement peut leur être accordé ; que sur l'action civile : que les deux prévenus ont agi ensemble et de concert et seront donc tenus solidairement à réparation du préjudice ; que le préjudice matériel sera complètement réparé par l'allocation de dommages-intérêts mesurés aux sommes abusivement perçues par les prévenus, soit selon les calculs précédemment rapportés 83 500 euros, que les parties civiles sont par ailleurs recevables à soutenir que M. Z... a souffert de la situation susdécrite un préjudice moral qui est entré dans son patrimoine ; qu'une indemnité de 5 000 euros assurera la réparation complète de ce chef de dommage ;
"1°) alors que les juges du fond statuent sur les moyens de défense opérants dont ils sont saisis ; que l'élément matériel du délit d'abus de faiblesse est caractérisé, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, par un acte ou une abstention gravement préjudiciable ; qu'à l'appui de leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2012, les prévenus se sont prévalus de l'absence de gravité du préjudice dès lors que les dons consentis librement par M. Z... étaient tout à fait modiques, eu égard à l'importance de son patrimoine (environs 1 300 000 euros selon l'expert comptable M. B...) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, selon l'article 223-15-2 du code pénal, le délit d'abus de faiblesse est caractérisé par un état d'ignorance ou de faiblesse de la victime dont le prévenu a eu l'intention d'abuser ; que le prétendu règlement aux prévenus de la somme de 83 500 euros, et le constat selon lequel l'un des prévenu aurait parlé à la bauquière, ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
"3°) alors que, selon l'article 223-15-2 du code pénal, l'élément matériel délit d'abus de faiblesse est caractérisé par un acte ou une abstention gravement préjudiciable ; qu'à l'appui de leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2012, les prévenus se sont prévalus de l'absence de gravité du préjudice dès lors que les dons consentis librement par M. Z... étaient tout à fait modiques, eu égard à l'importance de son patrimoine (environs 1 300 000 euros selon l'expert comptable M. B...) ; que si la cour d'appel a mentionné l'existence d'un préjudice, elle s'est abstenue de caractériser la gravité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2013:CR01682