Cette décision de la Cour de cassation annule partiellement la condamnation d'un homme reconnu coupable d'abus de faiblesse envers une personne vulnérable. Le tribunal avait prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement, dépassant le maximum légal de trois ans prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal, ce qui a justifié la cassation de la peine.
[...] du procureur général près la Cour de cassation en date du 10 avril 2015 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 223-15-2 [...] le jugement attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 223-15-2 [...]
Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du garde des Sceaux, par :
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre le jugement du tribunal correctionnel de CUSSET, en date du 11 avril 2013, qui, pour abus de faiblesse, a condamné M. Patrick X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 avril 2015 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 10 avril 2015 ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 223-15-2 du code pénal ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de la faiblesse d'une personne vulnérable, le jugement attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, qui punit de trois ans d'emprisonnement le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Cusset, en date du 11 avril 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Cusset et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.