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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2007, 06-85.384, Inédit

Résumé officiel

[...] dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] entachés d'erreur, extorqués par violence ou surpris par dol, peut seulement constater que l'information n'a pu rassembler contre quiconque charges suffisantes de l'abus de faiblesse visé à l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er décembre 2005, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 575, alinéa 2, 5 et e 6 , et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ;

"aux motifs que, quels que fussent les traitements suivis par la partie civile, l'expertise médico - psychologique à laquelle elle fut astreinte révèle, certes, une certaine instabilité émotionnelle et une propension à faire confiance à autrui, mais aucun autre signe dépressif, aucune faiblesse pathologique ou intellectuelle ; que, par suite, la juridiction de l'instruction, à laquelle il n'appartient pas d'apprécier si les actes de partage dont s'agit étaient, au sens du droit civil, entachés d'erreur, extorqués par violence ou surpris par dol, peut seulement constater que l'information n'a pu rassembler contre quiconque charges suffisantes de l'abus de faiblesse visé à l'article 223-15-2 du code pénal ;

"alors que, d'une part, en s'attachant à l'état psychologique de Suzanne X..., tel que décrit par les experts fin 2004, sans rechercher si celle-ci n'était pas en état dépressif pendant le deuxième semestre 2000 à l'époque où elle a signé les actes incriminés, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, le caractère dolosif des actes incriminés est un élément du délit d'abus de faiblesse ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si lesdits actes étaient au sens du droit civil entachés d'un vice de consentement, a omis de statuer sur un chef d'inculpation et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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