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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2003, 03-81.581, Inédit

Résumé officiel

[...] confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] que "les faits d'abus de vulnérabilité prévus et punis par les articles 313-4 et 313-7 du Code pénal à l'époque de leur commission entrent actuellement dans le champ des dispositions des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Claire, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal, 137, 138-12 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de modifier le contrôle judiciaire de Marie-Claire Y... lui faisant "interdiction de s'occuper de personnes âgées" ;

"aux motifs que "les faits d'abus de vulnérabilité prévus et punis par les articles 313-4 et 313-7 du Code pénal à l'époque de leur commission entrent actuellement dans le champ des dispositions des articles 223-15-2 et suivants du même Code ; qu'en dépit de ses dénégations, il résulte des éléments du dossier (notamment du testament olographe établi postérieurement à l'installation de Mme Z... au domicile de la demanderesse (avec deux dates différentes), des mouvements de fonds intervenus depuis ladite installation, des contrats d'assurance souscrits à son profit et des auditions des divers témoins entendus, parmi lesquels figurent ses enfants, des indices graves ou concordants d'avoir participé comme auteur ou complice aux infractions qui lui sont reprochées ; que la demanderesse s'est déclarée sans emploi au moment de sa première comparution ; qu'elle ne justifie pas du statut d'assistante de vie revendiquée par elle dans son mémoire et dans sa demande de mainlevée de l'interdiction de s'occuper de personnes âgées à laquelle elle se trouve astreinte au titre du contrôle judiciaire ; que le maintien de cette obligation s'avère l'unique moyen de prévenir tous risques de réitération des faits" ;

"alors que si le contrôle judiciaire peut comporter l'interdiction d'exercer une activité de nature professionnelle ou sociale, le juge qui l'ordonne doit définir l'activité interdite en termes suffisamment précis, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les limites du contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction ne pouvait interdire à Marie Claire Y..., en termes généraux, de "s'occuper de personnes âgées", sans préciser la nature des "occupations" interdites ni ce qu'il entendait par personnes "âgées", et sans permettre ainsi à l'intéressée de cerner les limites du contrôle judiciaire" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Marie-Claire Y... tendant au remplacement de l'interdiction de s'occuper de personnes âgées, à laquelle l'a astreinte la décision la plaçant sous contrôle judiciaire, par une obligation de ne pas s'occuper de personnes vulnérables, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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