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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 07-88.495, Inédit

Résumé officiel

[...] civils ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 223-15-2 [...] décembre 1999 et janvier 2000 ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal alors que les juges ne pouvaient faire rétroagir un texte qui, en modifiant les [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- D... X... Antonio,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 7 novembre 2007, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 223-15-2, 313-4 abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Antonio D... X... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve ;

" aux motifs qu'« il est constant qu'Antonio D... X... a fait signer à Evelyne Y... un protocole d'accord aux termes duquel elle s'engageait à lui concéder deux prêts de 500 000 francs chacun, à échéances respectives de 3 et 6 ans ; qu'il lui a également fait signer au moins deux chèques correspondant à ces montants ; que la signature de ces documents est intervenue entre la fin du mois de décembre 1999 et la mi-janvier 2000 ; qu'Evelyne Y..., soutenue par le service des tutelles, a affirmé par la suite qu'elle n'aurait pas signé ces pièces si elle avait été dans son état normal, étant observé qu'elle était démunie de toute ressource, et que le capital décès de son époux lui était, à l'évidence, absolument nécessaire pour vivre et pourvoir à l'entretien de ses enfants ; qu'il résulte en effet des pièces versées au dossier que la plaignante était depuis de nombreuses années dans un état de vulnérabilité avéré et notoire, état renforcé, à l'époque des faits, par le décès de son époux ; qu'il résulte du certificat médical du docteur Z... qu'Evelyne Y... présentait des problèmes d'addiction à l'alcool depuis plus de 15 ans ; qu'à la suite du décès de son époux, elle a présenté un syndrome dépressif sévère nécessitant une hospitalisation ; qu'elle était donc tout particulièrement vulnérable au moment des faits ; que l'expertise psychiatrique diligentée par le juge d'instruction retrace le parcours médical d'Evelyne Y... depuis 1984 ; qu'elle met en évidence de nombreux épisodes dépressifs accompagnés d'une surconsommation alcoolique et de tentatives d'autolyse ; que, le 20 novembre 1999, soit un mois environ avant les faits, il est noté une tentative d'autolyse médicamenteuse ayant nécessité une hospitalisation de quelques jours ; qu'une nouvelle hospitalisation devra être ordonnée le 11 janvier 2000, le médecin traitant redoutant un nouveau passage à l'acte ; que l'expert souligne l'extrême fragilité et vulnérabilité d'Evelyne Y... durant cette période ; qu'enfin par courrier du 7 octobre 1999 adressé au juge des tutelles de Melun, M. A..., ami de la famille B..., sollicitait avec insistance une protection pour Evelyne Y..., faisant état des risques qu'elle faisait courir à ses enfants par son intempérance, sa prodigalité et sa précarité psychologique, la conduisant à rechercher la compagnie de grands marginaux prompts à profiter de la situation ; qu'il soulignait que cette errance s'était accentuée depuis le décès de son époux, celui-ci n'étant plus là pour la contrôler et la surveiller ; qu'Antonio D... X... ne pouvait ignorer cette situation ; qu'il reconnaît avoir été informé de ce qu'Evelyne Y... buvait ; qu'il souligne lui-même qu'elle n'a pas voulu le recevoir lui et son épouse à son domicile, et ce pour ne pas lui montrer les conditions dans lesquelles elle vivait ; que la formulation de ce constat démontre qu'il n'ignorait pas les conditions de précarité dans lesquelles vivait l'épouse de son collaborateur ainsi que la grande détresse qui était la sienne ; qu'il paraît de surcroît difficile d'admettre que le prévenu, qui a indiqué à l'audience « adorer » Philippe B..., entretenant avec lui un rapport de confiance et de grande sympathie et ce depuis plusieurs années, n'ait pas été dépositaire de quelques confidences de là part de son collaborateur sur les difficultés qu'il rencontrait avec son épouse ; que se sachant très gravement malade, Philippe B... n'a pas du manquer de lui faire part de son inquiétude sur le sort de son épouse et de ses enfants après son décès ; que la souscription de l'assurance vie en leur faveur, par la société Info Service, pourrait s'expliquer logiquement par cette perspective ; qu'enfin contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte des pièces versées au dossier que les chèques litigieux ont bien été signés alors qu'Evelyne Y... était hospitalisée ; que l'examen des souches de son chéquier démontre que les chèques numérotés 0000042 et 0000043 établis à l'ordre de la société Info Service Plus et encaissés sur son compte, ont été émis après le 12 janvier 2000 puisqu'ils se situent, dans le chéquier de la plaignante utilisé de manière chronologique, juste après deux chèques datés du 12 janvier, émis d'ailleurs également à l'hôpital pour payer la télévision et le ticket modérateur ; qu'il résulte de surcroît de l'examen du relevé de compte bancaire d'Evelyne Y... du mois de janvier 2000, que les chèques litigieux ont été débités de son compte le 14 janvier et que le chèque de l'assurance a été crédité le 13 janvier après avoir été déposé lé jour même sur le compte de la plaignante par les soins du prévenu ; qu'enfin, le témoignage constant et circonstancié de Psylvia B... sur sa présence à l'hôpital et son rôle lors de la signature des chèques n'a pas lieu d'être remis en cause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments établis au dossier et débattus à l'audience, qu'Antonio D... X... ne pouvait, en conséquence, ignorer l'état de vulnérabilité d'Evelyne Y... et sa faiblesse extrême lors des faits et ce d'autant plus que les chèques ont été signés alors qu'elle était hospitalisée ; qu'enfin, les faits ont incontestablement eu des conséquences gravement préjudiciables pour Evelyne Y... ; qu'il est établi au dossier qu'elle a perdu l'intégralité des sommes prêtées à la société Info Service Plus ; que la société a connu dès la fin de l'année 2000 des difficultés, du fait d'un contrôle fiscal ; qu'elle a, par la suite, fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'un rapport d'expertise diligentée par le juge commissaire au redressement judiciaire fait état du manque de transparence dans la comptabilité de la société, et de la confusion patrimoniale opérée notamment avec une société constituée des membres de la famille D... X..., la SCI Belhena ; qu'en tout état de cause, Evelyne Y... n'apparaît pas dans la liste des créanciers chirographaires ; que, contrairement aux allégations d'Antonio D... X..., Me C..., conseil du prévenu, indique qu'il n'a jamais reçu d'instruction de son client pour retrouver Evelyne Y... et lui restituer le capital et les intérêts afférent à son premier prêt ; qu'enfin, le bilan patrimonial établi par l'association Tutelia fait état de ce qu'Evelyne Y... ne dispose d'aucune ressource, si ce n'est la pension qu'elle perçoit au titre de son handicap, soit 800, 58 euros ; qu'il en résulte que les faits ont occasionné à Evelyne Y... un préjudice considérable, la perte du capital décès de son époux la conduisant, elle et ses enfants, à une situation d'extrême précarité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'infraction est sans conteste établie dans tous ses éléments constitutifs ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité » ;

" 1° / alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antonio D... X... a été poursuivi et condamné du chef d'abus de faiblesse au visa de l'article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 en répression de faits commis courant décembre 1999 et janvier 2000 ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal alors que les juges ne pouvaient faire rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction par suppression d'une condition, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors qu'en tout état de cause, le délit d'abus de faiblesse tel que réprimé par l'ancien article 313-4 du code pénal, supposait l'exercice d'une contrainte pour obliger la personne vulnérable à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de faiblesse contre Antonio D... X... sans relever aucun élément de nature à caractériser l'exercice d'une contrainte de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il n'importe que, pour déclarer Antonio D... X... coupable d'abus de faiblesse pour des faits commis courant décembre 1999 et janvier 2000, notamment le 13 janvier 2000, l'arrêt attaqué se réfère à l'article 223-15-2 du code pénal, dans la rédaction de la loi du 12 juin 2001, et non à l'article 313-4 du code pénal applicable à la date des faits, dès lors que Ia prévention reprenait les termes exacts de ce dernier texte et que les juges ont caractérisé, en l'espèce, les éléments de fait ayant obligé la victime, en état de faiblesse apparente et connue du prévenu, à réaliser un acte qui lui a été gravement préjudiciable en remettant à ce dernier deux chèques d'un montant total d'un million de francs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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