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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2020, 20-80.619, Inédit

Résumé officiel

[...] K... au moment des faits reprochés, en violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être constitué, que les actes [...] du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° T 20-80.619 F-D



N° 2415





SM12

2 DÉCEMBRE 2020





CASSATION PARTIELLE





M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 DÉCEMBRE 2020







M. Y... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui, pour abus de faiblesse, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y... K..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.











Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.



2. Une enquête préliminaire a été ouverte courant 2015 contre M. Y... K... des chefs susvisés sur signalement de l'UDAF du Territoire de Belfort, désignée en qualité de tutrice de Mme Q... F... à la suite de la découverte de deux chèques de 1 000 et 9 000 euros émis au profit de M. K... avant le prononcé de la tutelle et correspondant, selon lui, au remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti contre reconnaissance de dette signée et datée du 13 septembre 2013.



3. Par jugement en date du 20 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Belfort a déclaré M. K... coupable des chefs susvisés, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.



Examen des moyens



Sur le premier moyen



4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. K... coupable d'abus de faiblesse alors :



« 1°/ que pour déclarer M. K... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de la sévérité de l'atteinte de la maladie d'Alzheimer dont elle souffrait et dont le diagnostic avait été fait à une période contemporaine des faits reprochés ; qu'en prononçant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que M. K... avait affirmé n'avoir appris qu'au printemps 2015 que Mme F... était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et quand il résultait de l'audition de la propre soeur de la partie civile que sa maladie n'avait été diagnostiquée qu'après son hospitalisation, soit postérieurement aux chèques litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié que la particulière vulnérabilité de Mme F..., en raison de l'atteinte de la maladie d'Alzheimer, était connue de M. K... au moment des faits reprochés, en violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;



2°/ que le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être constitué, que les actes accomplis par la personne particulièrement vulnérable lui soient gravement préjudiciables ; qu'en se bornant à constater que M. K... avait obtenu de Mme F... deux chèques d'un montant total de 10 000 euros, signés de la main de cette dernière, à une période où elle était particulièrement vulnérable, sans établir à aucun moment en quoi la libre signature de ces chèques, lui aurait été gravement préjudiciable, quand il résultait des éléments de la procédure tels que rapportés par l'arrêt attaqué que M. K... entretenait avec elle des liens d'amitié depuis près de 30 ans et qu'elle n'avait aucun problème financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :



6. Il résulte du premier de ces textes qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.



8. Pour dire établi le délit d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce notamment que les deux chèques de 1 000 et 9 000 euros ont bien été signés par Mme F... le 30 décembre 2014 et le 1er février 2015 à une période contemporaine du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui était alors suffisamment avancée pour justifier très rapidement son hospitalisation.



9. Les juges ajoutent que le prévenu a produit une fausse reconnaissance de dette dans le but de pouvoir justifier de l'obtention, auprès de la vieille dame, de ces deux chèques, à une période où elle était particulièrement vulnérable en raison de sa maladie, dont il ne pouvait ignorer la sévérité puisqu'il était son ami.



10. Ils en déduisent que le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'abus de faiblesse.



11. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la connaissance par le prévenu de l'état de vulnérabilité de la victime, et sans préciser en quoi les faits reprochés au prévenu ont été gravement préjudiciables à la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.



12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.



Portée et conséquences de la cassation



13. La cassation sera limitée aux seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02415
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