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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 05-83.793, Inédit

Résumé officiel

[...] circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 223-15-2 [...] complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, pour la personne coupable du délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable, prévu par l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de confiance et abus d'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé une interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivia X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que, depuis le décès de M. Z..., des retraits et des émissions de chèques pour un montant très important étaient effectués sur les comptes de la veuve, soit respectivement 281 000 francs et 482 000 francs ;

que la prévenue a ainsi accepté des chèques et des sommes très importantes qui dépassaient largement les dépenses de la vie courante et quotidienne, de sorte qu'elle a profité de la confiance totale que lui faisait la victime, ainsi que de sa dépendance affective, pour détourner les chèques et les fonds, tout en coupant Marie Z... de ses proches et des personnes de la Croix-Rouge ; que les mensonges de l'intéressée tout au long de la procédure démontrent sa volonté de dissimuler aux enquêteurs des éléments qui auraient permis de retrouver l'utilisation des sommes détournées ;

"alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle qui exige que soit caractérisée la volonté de ne pas restituer la chose confiée ; qu'en se bornant à déclarer que les mensonges de la prévenue au cours de l'enquête révèlent le caractère frauduleux de ses agissements, la cour d'appel n'a pas caractérisé par des éléments concrets et précis l'intention frauduleuse" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 , 313-4 ancien et 223-15- 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivia X... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs que Marie A..., veuve Z..., était âgée de 93 ans au moment des faits et se trouvait, ainsi que l'a souligné l'expertise psychologique, affectée de fatigabilité ainsi que de difficultés de concentration ; qu'elle se trouvait dans un état d'isolement affectif important, d'où un attachement à Olivia X... ;

qu'elle avait une mémoire antérograde, se perdait dans les dates, oubliait les commandes et confondait les anciens francs et les nouveaux francs, affirmant n'avoir jamais offert de meubles et de voiture à son employée ; que la prévenue a profité de l'état de faiblesse de Marie Z... pour se faire offrir un véhicule neuf d'une valeur de 91 000 francs, opération qui lui a permis de céder son propre véhicule et de faire une opération doublement fructueuse, puis pour se faire offrir des biens mobiliers d'une valeur estimée à 44 410 francs et enfin pour se faire remettre cinq chèques signés en blanc d'un montant total de 240 000 francs, postérieurement remis à Jacqueline B..., qui après les avoir fait encaisser par des tiers recevait en échange des espèces, de manière à ne pas faire apparaître les traces de tels retraits sur le compte d'Olivia X... ;

"alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable prévu à l'ancien article 313-4 du Code pénal applicable aux faits litigieux, suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres frauduleuses destinées à obliger la victime à réaliser un acte ou une abstention préjudiciable ; que l'abus frauduleux, désormais incriminé à l'article 223-15-2 du Code pénal, n'est pas consommé lorsque la personne a seulement été incitée à réaliser des actes contraires à ses intérêts, sans que ne soient caractérisées lesdites manoeuvres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté de circonstances établissant l'existence d'une contrainte frauduleuse exercée par Olivia X... pour amener Marie Z... à procéder aux remises litigieuses" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivia X... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale la mettant en contact avec des personnes âgées ou vulnérables ;

"alors que selon les dispositions combinées des articles 131-27 et 223-15-3 du Code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, applicable à une personne physique coupable du délit d'abus frauduleux de personne vulnérable, est limitée à cinq années ; qu'en ne limitant pas dans le temps la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec des personnes âgées ou vulnérables, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 223-15-3, 2, du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, pour la personne coupable du délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable, prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal, ne peut excéder la durée de cinq ans ;

Attendu qu'après avoir déclaré Olivia X... coupable notamment dudit délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse, l'arrêt attaqué la condamne à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, à 10 000 euros d'amende et prononce l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale la mettant en contact avec des personnes âgées et/ou vulnérables ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine complémentaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la casssation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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