Cette affaire concerne une fondation reconnue d'utilité publique, constituée partie civile et déboutée après la relaxe de la personne poursuivie, dans un contexte de relation constante avec une personne protégée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
[...] Evelyne X... du chef d'abus de faiblesse ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] d'âge avec celui d'une insuffisance psychique, la condition d'âge étant suffisante ; qu'en exigeant une condition supplémentaire de « déficience intellectuelle », l'arrêt attaqué a violé l'article 223-15-2 [...]
Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Institut Pasteur, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 25 mars 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Evelyne X... du chef d'abus de faiblesse ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'Institut Pasteur de ses demandes après avoir relaxé Mme X... des faits d'abus frauduleux de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable ;
" aux motifs que l'examen des pièces de la procédure, notamment les déclarations des personnes qui ont approché Mme Y... à l'époque la seule à prendre en compte où elle a effectué les libéralités considérées comme des abus de faiblesse, entre 2003 remises de pièces d'or à juillet 2004 pour la décision de Mme Y... de léguer ses biens à Mme X... par testament, établissent que Mme Y... disposait d'une lucidité effective à l'époque des faits et n'avait aucune vulnérabilité apparente ou connue de la prévenue ; qu'en effet, plusieurs témoins ont été entendus, proches de Mme Y... et sans liens avec la prévenue ; que Mme Z..., qui a été à son service à compter d'août 2004, Mmes Y... et A... et M. Luc B... font état du discernement de Mme Y... ; qu'ils situent sa baisse de lucidité au cours de l'année 2005, soit postérieurement à la date des derniers faits reprochés à Mme X... ; que le témoignage du clerc de notaire, Mme C..., qui a reçu Mme Y... à deux reprises entre mars et juin 2004, peu de temps avant que Mme Y... ne rédige son testament olographe, le 15 juillet 2004, établit qu'elle n'a perçu chez Mme Y... aucune confusion mentale ; que le témoignage de cette personne, professionnellement en relation fréquente avec des personnes qui prennent des décisions importantes concernant leur patrimoine, est particulièrement déterminant ; que l'attitude de Mme X... à l'époque des faits puis postérieurement, jusqu'au décès de Mme Y... en juin 2006, crédibilise sa version des faits ; qu'elle est restée en relation constante avec elle de 1998 à son décès, y compris après son placement sous tutelle, période pendant laquelle elle n'avait donc aucun intérêt financier à la fréquenter ; qu'elle n'a, en outre, jamais tenté d'isoler Mme Y..., ce qui aurait été le cas si cette dernière avait été vulnérable puisque Mme X..., dans cette hypothèse, aurait caché l'état de l'intéressée pour qu'il ne soit pas établi qu'elle tirait un avantage de la situation de faiblesse de la vieille dame ; qu'elle a, à l'inverse, permis à Mme Y..., personne alors très âgée et sans héritier direct, de renouer avec des membres de sa famille qu'elle n'avait pas rencontrés depuis vingt ans et elle lui a rendu régulièrement visite après octobre 2005, alors qu'elle avait été accusée-faussement-d'avoir enlevé et séquestré Mme Y... ; qu'elle ne souhaitait en réalité qu'aider celle-ci à regagner son domicile pour y vivre, comme elle souhaitait et l'avait confié à plusieurs proches, la fin de sa vie ; que si deux expertises psychiatriques font état de la faiblesse de Mme Y..., la première, établie par le docteur D..., dans le cadre du placement sous tutelle, ne fait pas état d'une vulnérabilité avant 2004 et celle réalisée par le docteur E..., sur dossier puisque Mme Y... était décédée avant l'ouverture de l'information judiciaire, évoque un état de vulnérabilité dès 1998 et, surtout, depuis 2003 ; que ces expertises insistent davantage sur les déficiences physiques que psychiques de Mme Y..., comme le soulignent les premiers juges et, surtout, leurs conclusions ne sont confirmées, concernant une éventuelle déficience intellectuelle, par aucun des rapports médicaux qui ont été établis lors des différents séjours de Mme Y... dans des établissements hospitaliers au cours des années 2002 et 2003, période correspondant à celle des faits visés dans la prévention ; qu'une déficience psychique importante aurait été en effet relevée dans ces rapports, Mme Y... ayant, pour chacune de ses hospitalisations, séjourné plusieurs semaines dans chacun des établissements où elle a reçu des soins ; que la vulnérabilité apparente ou connue de Mme Y... n'est donc pas établie ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Mme X... a suscité, d'une façon quelconque, les libéralités dont elle a bénéficié ; que les personnes de l'entourage de Mme Y... n'ont pas fait état de conversations, attitudes, menaces ou chantages de la part de Mme X... qui auraient incité Mme Y... à lui accorder d'importantes libéralités ; qu'à l'inverse, les liens entre les deux femmes, qui ont été constants entre 1998 et le décès de Mme Y..., en juin 2006, sont toujours décrits comme amicaux par les personnes qui ont été auditionnées lors de l'enquête initiale et dans le cadre de l'instruction ; que Mme X... y est présentée comme chaleureuse et serviable et non comme intrigante ou manipulatrice ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième élément constitutif de l'infraction, le délit d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou une abstention néfaste n'est pas établi ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme X... non coupable des faits de la prévention ;
" et aux motifs adoptés que la prévention retient que l'état de faiblesse de Mme Y... existait " de 2002 au 26 octobre 2005 " ; qu'il convient de discuter cet état de santé, l'accusation s'appuyant sur deux expertises, celle du docteur D... déposée en mai 2007 et celle du docteur E... en date d'octobre 2008 ; que le docteur D... situe le début de l'état de faiblesse et de la particulière vulnérabilité de Mme Y... au mois de janvier 2004 : " Mme Y... a présenté des troubles cognitifs et du raisonnements à partir de janvier 2004 ; que le docteur E... fait, lui, état d'une vulnérabilité à compter de 1998 et plus encore à compter de 2003, mais cette appréciation est encore plus contestable que celle du docteur D... et ne s'appuie sur aucun argument supplémentaire ; qu'il place surtout sur le même plan les déficiences physiques et psychiques de Mme Y... alors que seules ces dernières sont pertinentes dans la présente affaire ; qu'il est avéré que Mme Y... a connu de très nombreux problèmes de santé physique depuis les années 1970, mais ces difficultés de santé sont sans rapport avec les faits reprochés ; que Mme Y... était tout à fait lucide malgré ces accidents et ces troubles physiques ; qu'il est évident que la détermination d'une particulière vulnérabilité est d'une appréciation délicate surtout lorsque l'expertise n'est pas effectuée du vivant de la personne concernée ; que doivent être pris en considération non seulement les expertises judiciaires mais les différents documents médicaux réunis au dossier ; qu'en l'espèce deux éléments viennent contredire et invalider les rapports des experts judiciaires :- la demande de placement sous tutelle de Mme Y... faite en février 2004 par son médecin traitant, le docteur G..., suite à un examen du 21 janvier 2004, au motif d'une " altération des facultés physiques et mentales ", n'a pas prospéré. En effet ce médecin avait cru que Mme Y... perdait la tête car elle accusait un employé de la Poste d'avoir détourné son argent sur son compte postal. Or Mme Y... avait parfaitement raison et le docteur G...s'était lourdement trompé. Cet employé a d'ailleurs été condamné en mars 2004 par le tribunal de Créteil, condamnation confirmée par la cour d'appel ; Mme Y... a été hospitalisée du 7 au 10 novembre 2004 à l'hôpital privé d'Yerres pour insuffisance respiratoire aiguë. Le compte rendu d'hospitalisation mentionne qu'il " n'y a pas de trouble évident des fonctions cognitives chez cette patiente, simplement un trouble auditif " ; que le diagnostic du docteur D..., retenant la date de février 2004, est donc erroné ; que le seul examen incontestable est celui effectué du vivant de Mme Y..., en septembre 2005, par le docteur D... qui constate que " Mme Y... présente une altération de ses capacités physiques et de ses facultés intellectuelles la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à la gestion de ses biens et nécessitant l'institution d'une mesure de protection visant à la représentation dans les actes de la vie civile sous forme d'une tutelle " ; qu'il y a donc lieu de considérer que la situation de particulière vulnérabilité exigée par la loi n'existait pas avant novembre 2004 ; qu'il y a donc lieu de constater que Mme Y... était parfaitement capable de gérer ses biens jusqu'à cette date et d'en disposer avec une lucidité suffisante ; qu'il apparaît que Mme Y... a effectivement voulu favoriser dans la mesure du possible une personne pour laquelle elle éprouvait une vive affection ; que certains des actes reprochés se situent d'ailleurs en 2002, à une date où les capacités de Mme Y... ne font pas débat ; que l'économie de chacun des actes discutés ne démontre aucune incohérence ; que le reproche concernant le testament ne semble d'ailleurs pas tenir compte de la réalité des modifications opérées par Mme Y... puisque celle-ci a laissé certaines dispositions au bénéfice de l'Institut Pasteur et de ses cousines ;
" 1°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime, dont l'abus frauduleux est pénalement incriminé par l'article 223-15-2 du code pénal, doit être due « à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse » ; que le texte n'exige pas le cumul de la condition d'âge avec celui d'une insuffisance psychique, la condition d'âge étant suffisante ; qu'en exigeant une condition supplémentaire de « déficience intellectuelle », l'arrêt attaqué a violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 2°) alors qu'il y a particulière vulnérabilité de la victime dès lors que celle-ci est âgée et souffre de déficience physique ; qu'en écartant un état de particulière vulnérabilité faute de déficience psychique établie, tout en ayant constaté le grand âge de la victime, née en 1909, et ses déficiences physiques établies par expertises, la cour d'appel a derechef violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 3°) alors que les juges du fond ayant relevé la particulière vulnérabilité de la victime due à son âge et à ses déficiences physiques, l'existence de retraits importants dans des distributeurs de billets supérieurs aux besoins d'une vieille femme au train de vie modeste en 2002 et 2003 (page 5 § 3), et que la prévenue, lors de son arrestation, était en possession de la carte bancaire de Mme Y..., ne pouvaient relaxer Mme X... sans s'expliquer sur les conclusions de l'Institut Pasteur qui faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que l'enquête avait établi que Mme X... avait utilisé couramment la carte bancaire de Mme Y... durant plusieurs années hors sa présence et que les retraits non justifiés par son train de vie avaient perduré après l'entrée de Mme Marquet en maison de retraite en juillet 2005 ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en ne s'expliquant pas non plus sur les écritures de l'Institut Pasteur qui évoquait, offre de preuve à l'appui, pour caractériser un état de particulière vulnérabilité, outre son grand âge, la somme des nombreuses et importantes affections physiques de Mme Y... et de son syndrome anxio-dépressif avéré et traité comme tel, lequel était de nature à caractériser un état de vulnérabilité psychique nonobstant la conservation d'une lucidité intellectuelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable peut exister indépendamment de toute menace ou chantage ; que la cour d'appel a statué par motifs inopérants ;
" 6°) alors, enfin, que l'Institut Pasteur faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que divers témoins attestaient de l'état de complète dépendance de Mme Y..., qui vivait seule et faisait « une confiance aveugle aux gens qu'elle aimait bien », vis à vis de Mme X... ; que cette dernière, au début salariée d'une association de services de personnes à domicile, n'avait pas démissionné mais que son emploi n'avait pas été prolongé en raison de plaintes de bénéficiaires sur son comportement ; qu'elle avait réagi très violemment aux initiatives du médecin-traitant puis de la maison de retraite afin de placer Mme Y... sous tutelle ; qu'elle était intervenue dans le processus de changement des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ; que si les bénéficiaires des assurances vies avaient changé au cours du temps, une fois Mme X... désignée seule bénéficiaire des deux plus gros contrats, il n'y avait plus eu aucun changement ; que le clerc de notaire avait indiqué que Mme X... était constamment présente pendant les rendez-vous, que Mme Y... s'étant montrée hésitante quant à la teneur du testament, un testament authentique avait été préconisé et un projet envoyé par courrier, le 9 juillet 2004, sur la base des indications néanmoins données par Mme Y... et gratifiant Mme X... d'un legs particuliers de 22 850 euros, l'Institut Pasteur étant désigné légataire universel, ainsi qu'il l'avait déjà été dans un précédent testament olographe daté du 8 septembre 1994 ; que cependant, un testament olographe différant totalement avait été rédigé par Mme Y..., à son domicile, le 15 juillet 2004, au plus grand bénéfice de Mme X..., désignée légataire universel, qui récupérait ainsi la quasi-totalité du patrimoine de Mme Y..., tandis que c'est l'Institut Pasteur qui était gratifié du legs particuliers de 22 850 euros, et sans que Mme Y..., qui apparaissait avoir été très perturbée au sujet de ce testament, ait jamais recontacté le notaire ; que ce testament n'avait été adressé au notaire que cinq mois plus tard ; que l'écriture de l'accusé-réception n'était pas celle de Mme Y... ; qu'en septembre 2005, Mme Y... était incapable d'être précise à propos de l'organisation de sa succession indiquant « « j'aurais voulu que ce soit réparti honnêtement, mais je ne sais pas comment faire, tout est embrouillé, j'ai donné à un notaire » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures de nature à établir un état de dépendance ayant permis à la prévenue, aussi chaleureuse et serviable eût-elle été par ailleurs, d'obtenir des actes gravement préjudiciables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-15-2 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... est prévenue d'avoir, de courant 2002 au 26 octobre 2005, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Y..., née en 1909, qu'elle savait particulièrement vulnérable pour
la conduire à des actes gravement préjudiciables pour elle ; que, par jugement du tribunal correctionnel du 20 mai 2010, Mme X... a été relaxée et l'Institut Pasteur, partie civile, débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, notamment, que les expertises réalisées insistent davantage sur les déficiences physiques que psychiques de Mme Y... ; que leurs conclusions ne sont confirmées, concernant une éventuelle déficience intellectuelle, par aucun des rapports médicaux qui ont été établis lors des différents séjours de Mme Y... dans des établissements hospitaliers au cours des années 2002 et 2003 ; qu'une déficience psychique importante aurait été, en effet, relevée dans ces rapports ; que la vulnérabilité apparente ou connue de Mme Y... n'est donc pas établie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que Mme Y... souffrait d'un syndrôme anxio-dépressif avéré et traité comme tel et sans rechercher si les déficiences physiques constatées ne caractérisaient pas un état de particulière vulnérabilité susceptible de placer Mme Y... dans une situation de faiblesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS en date du 25 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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