Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-80.197, Inédit
Résumé officiel
[...] à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 223-15-2 [...] ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X... a été poursuivie et condamnée du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable au visa de l'article 223-15-2 [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2006, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 223-15-2, 313-4 abrogé, du code pénal, par la loi n°2001-504 du 12 juin 2001, mais en vigueur au moment des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable du délit d'abus de faiblesse ou d'ignorance et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
"aux motifs qu'Amélie Y... a été placée sous tutelle, déférée à l'Etat, suivant jugement rendu le 9 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; l'Udaf a été désignée en qualité de tuteure, et était déjà mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice suivant ordonnance du 14 décembre 1999 ; lors de la prise en charge d'Amélie Y... par l'Udaf, Marie-Claude X..., qui bénéficiait d'une procuration, avait rendu les comptes, en précisant qu'Amélie Y... avait voulu lui faire une donation de 200 000 francs ; une lettre de donation, en date du 30 décembre 1999, existait effectivement, un chèque tiré sur la BNP avait été émis le 2 janvier 2000 ; le délégué précisait qu'Amélie Y... ne se rappelait plus cette donation, et avait exprimé son grand étonnement ; d'autre part, Marie-Claude X... avait indiqué que des retraits de 5 000 francs avaient été effectués sur le compte "Provisio" mais ne pouvait pas donner d'explications ; elle précisait avoir fait opposition ; le délégué indiquait également que les capitaux d'Amélie Y... étaient passés entre décembre 1998 et décembre 1999 de 1 208 754 francs à 827 172 francs, ayant donc diminué de 381 172 francs ; l'Udaf ès qualités se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 14 février 2001, et après paiement de la consignation un juge d'instruction était désigné par ordonnance du 13 mars 2001 ; Amélie Y... décédait le 11 juillet 2001 ; une instance civile était en cours aux fins de voir annuler la donation de 200 000 francs, l'extinction de l'instance civile était constatée par jugement du 2 octobre 2001 ; les héritiers d'Amélie Y..., Philippe Z... et sa soeur, Sylvie Z..., se sont constitués partie civile le 20 juin 2002 ; les investigations bancaires ont permis de découvrir qu'un chèque d'un montant de 20 000 francs avait été émis en 1997 au bénéfice de Mme A..., nom d'épouse de Marie-Claude X... ; aucune poursuite n'a été diligentée pour cette période ; un compte "Provisio", consistant en une ouverture de crédit permanent en compte courant, a été ouvert le 9 février 1999, sous la seule signature d'Amélie Y..., avec une ligne de crédit d'un montant de 85 000 francs ; des retraits de 3 000 et 5 000 francs ont été régulièrement effectués pour un montant total de 73 000 francs entre le 26 mars 1999 et le 6 octobre 1999 ; Marie-Claude X... conteste avoir effectué les retraits et rejette sur le banquier la responsabilité de l'ouverture de ce compte, disant qu'elle-même n'a jamais bénéficié de retraits ; l' ouverture d'un crédit de type revolving est plus que surprenant de la part d'Amélie Y... qui bénéficiait d'une aisance certaine, et il est à noter que l'ouverture du compte a été effectuée dans la période pendant laquelle Marie-Claude X... a bénéficié de nombreuses largesses de la part d'Amélie Y..., Marie-Claude X... dit également s'interroger sur le comportement du voisin d'Amélie Y..., M. B..., avoir interdit à Amélie Y... de prendre une carte bleue ; il apparaît malgré tout que l'opposition sur la carte a été effectuée lorsque Marie-Claude X... a bénéficié d'un procuration générale ; Marie-Claude X... ne donne aucune explication sur ces faits, rejetant la responsabilité des retraits sur le voisin du dessus (M. B...) ; cependant, ce dernier disait au contraire qu'Amélie Y... était inquiète parce qu'elle avait perdu sa carte bleue, et ce dans la période où elle s'interrogeait sur l'honnêteté de Marie-Claude X... parce que celle-ci avait rédigé un chèque qu'elle lui avait fait signer ; M. B... confirmait qu'avant l'hospitalisation d'Amélie Y..., Marie-Claude X... retirait régulièrement de l'argent ; il s'étonnait de ce qu'Amélie Y... avait parfois de 800 à 1000 francs sur elle alors qu'elle dépensait très peu ; si les services de police écrivent effectivement que l'examen des comptes permet de constater une intense activité à compter du 29 mars 1999 jusqu'au 18 février 2000 sans correspondance des sommes retirées sur le compte Provisio et les versements effectués, force est de constater néanmoins que le tableau fait par les enquêteurs pour retracer les versements en espèce sur le compte de Marie-Claude X... montre que le premier retrait et le premier versement sur le compte de Marie-Claude X... sont du 29 mars 1999 (ouverture du compte le 9 février 1999), qu'ensuite chaque retrait, (deux de 3000 francs puis plusieurs de 5000 francs) sont suivis de dépôts de sommes moindres, mais tout de même conséquentes, les dépôts étant beaucoup plus espacés et de moindres montants dès après la mise en opposition de la carte pour cesser le 18 février 2000 ; aussi l'explication donnée par Marie-Claude X... de sommes venant de son commerce ou de l'aide de sa famille ne peut suffire à expliquer cette concordance ; Marie-Claude X... explique l'opposition qu'elle a faite sur la carte bleue par sa vigilance à partir du moment où elle a bénéficié d'une procuration générale (29 octobre 1999), mais le fait de bénéficier d'une procuration faisait aussi que la disposition d'une carte bleue n'était plus nécessaire ; un chèque d'un montant de 200 000 francs avait été émis le 28 juillet 1999 au bénéfice de la société générale, peu de temps avant qu'Amélie Y... ne subisse une intervention pour le traitement d'un cancer ; après recherches, il apparaissait qu'il avait été émis lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès de AGF VIE dont la bénéficiaire était Marie-Claude X... depuis le 5 novembre 1999 ; le chèque n'a visiblement pas été rédigé de la main d'Amélie Y..., qui l'a signé ; au décès d'Amélie Y... les capitaux ont été versés au bénéficiaire Marie-Claude X... ; Amélie Y... a consenti une libéralité d'un montant de 200 000 francs au profit de Marie-Claude X..., constatée par un écrit, en date du 30 décembre 1999,à une époque où Amélie Y... venait d'être placée sous sauvegarde ; cette somme était destinée à l'achat d'un véhicule, car celui de Marie-Claude X... venait de tomber en panne ; il est à noter que seule la signature est celle d'Amélie Y..., le libellé du montant et de l'ordre n'étant pas de la main d'Amélie Y... ; Marie-Claude X... a mis en cause M. B..., voisin d'Amélie Y... ; elle fait valoir qu'il avait ouvert le courrier d'Amélie Y... lors de l'hospitalisation de cette dernière ; entendu sur commission rogatoire M. B... indiquait qu'Amélie Y... lui avait dit avoir signé un chèque que Marie-Claude X... avait rempli, et qu'elle s'était "faite avoir", qu'elle confondait régulièrement nouveaux et anciens francs, et était un peu perdue ; il indiquait qu'Amélie Y... vivait très chichement mais avait toujours des sommes importantes sur elle (800 à 1000 francs) ; il disait aussi qu'Amélie Y... avait une carte bleue mais lui avait dit l'avoir perdue ; il reconnaissait avoir ouvert le courrier, mais en précisant qu'il l'avait fait à la demande d'Amélie Y... qui attendait, au moment de son hospitalisation, un document émanant de la sécurité sociale ; aucun élément ne permet par ailleurs de mettre en cause M. B... ; Marie-Claude X... expose également que le chargé de clientèle d'Amélie Y..., M. C..., avait agi de façon curieuse, faisant observer qu'il était légataire universel d'Amélie Y... ; il ne ressort en tous cas pas du dossier que l'amoindrissement du patrimoine d'Amélie Y... résulte des agissements de ce dernier alors qu'il est justifié que le patrimoine de Marie-Claude X... s'est enrichi au détriment de celui d'Amélie Y... ; Marie-Claude X... a été mise en examen le 27 avril 2004 ; elle expliquait qu'elle avait été un jour sollicitée par Amélie Y... pour l'aider à porter ses courses jusque chez elle, et que les relations étaient devenues amicales au fil du temps, qu'elle avait pris l'habitude par exemple d'accompagner Amélie Y... chez le médecin ou en d'autres lieux où elle souhaitait aller ; elle admettait avoir bénéficié de chèques en remerciement des services rendus ; pour le chèque de 200 000 francs, elle indiquait que sa voiture tombait souvent en panne et qu'Amélie Y... avait souhaité la faire profiter de son argent dans la mesure où c'était elle qui s'occupait d'elle ; le chèque de 20 000 francs avait été émis pour couvrir l'achat d'un pas de porte pour un commerce ; elle se défendait également de ce que toutes les dispositions testamentaires et la procuration avaient été établies à son profit au moment de la mise sous sauvegarde en invoquant que justement elle avait fait opposition sur la carte bleue au moment où Amélie Y... s'était aperçue des problèmes sur ses comptes, d'autre part, selon elle, Amélie Y... avait très mal pris qu'une personne étrangère intervienne sur ses comptes, elle voulait que ce soit Marie-Claude X... qui en soit chargée ; relativement à l'état de santé d'Amélie Y..., le tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand a été saisi d'une action par les petits-enfants d'Amélie Y..., héritiers venant en représentation de leur père prédécédé et le tribunal a ordonné une expertise par jugement du 21 janvier 2004 ; Le docteur D... a déposé le 3 juin 2004 un rapport dont il ressort les faits suivants :Amélie Y... a été hospitalisée à compter du 8 septembre 1999 pour des soins post chirurgicaux dans un établissement sis à Chanat ; elle était dans un état de santé médiocre, cachectique et asthénique, incapable de gérer ses biens et il a été demandé l'ouverture d'une mesure de protection ; les certificats médicaux d'octobre à décembre 1999 relèvent les troubles et l'altération des facultés mentales ; elle était alors âgée de 84 ans et présentait donc une détérioration liée à l'âge aggravée par des problèmes de santé ; le docteur E... avait demandé dès le 22 octobre 1999 une mesure de sauvegarde de justice (mesure demandée donc par le médecin et non par Marie-Claude X..., ainsi que celle-ci le prétend) ; le docteur D... fait également état d'un certificat émanant du médecin traitant, le docteur F..., qui dit avoir suivi Amélie Y... de 1998 à 1999 et l'avoir trouvée bien désorientée ; il précise qu'il avait remarqué dans son dossier que, dès 1997, elle présentait des troubles de la mémoire et une désorientation temporo-spatiale ; aussi l'état de faiblesse d'Amélie Y... est largement avéré à l'époque des faits reprochés à Marie-Claude X... ; Marie-Claude X... qui admet avoir entretenu des relations amicales avec Amélie Y... depuis 1995, n'a pas pu ne pas se rendre compte de la dégradation de l'état de santé d'Amélie Y... ; de même elle ne peut invoquer son ignorance quant aux désignations dont elle a bénéficié au titre de l'assurance vie ; en effet, elle n'a pas seulement été désignée comme bénéficiaire dans les contrats d'assurance vie conclus par Amélie Y... ; elle a bénéficié d'autres dons, utilisé le compte "Provisio", obtenu un chèque d'un montant de 200 000 francs et une procuration alors que la mesure de protection dont Amélie Y... a bénéficié ensuite a été mise en oeuvre par la mesure de sauvegarde et le mandat spécial, et qu'elle est décédée sans qu'il ait été possible de l'entendre ; aussi les faits sont établis à l'encontre de Marie-Claude X... et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Marie-Claude X... coupable des faits reprochés ; la peine est également justifiée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de Marie-Claude X... et sera également confirmée" (arrêt, pages 4 à 7) ;
"1°) alors que, sous réserve des dispositions nouvelles plus douces qui s'appliquent immédiatement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, issues de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, ont étendu le champ d'application de l'incrimination d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse en supprimant la condition selon laquelle le but poursuivi par les auteurs de l'abus doit être « d'obliger » la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciables ; qu'ainsi elles doivent être regardées comme plus sévères que celles de l'article 313-4 antérieurement applicable aux mêmes faits ; que la demanderesse a été condamnée au visa de l'article 223-15-2 du code pénal pour des faits commis entre 1998 et février 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'article 313-4 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, suppose un élément de contrainte émanant du prévenu et qui oblige la victime à un acte contraire à ses intérêts ; que l'arrêt n'a nullement caractérisé en quoi Amélie Y... a pu être « obligée » d'agir comme elle l'a fait par l'exposante, notamment en lui consentant des donations, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que, et en tout état de cause, l'abus de faiblesse prévu tant par l'article 313-4 du code pénal, que par l'article 223-15-2, n'est constitué que s'il est relevé l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables au prévenu ; qu'en se bornant à relever les coïncidences existant entre les crédits sur le compte bancaire de l'exposante, et les débits sur celui d'Amélie Y..., sans rechercher quelles étaient les manoeuvres utilisées par celle-ci pour y parvenir, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction qu'elle a retenue à la charge de ladite demanderesse" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X... a été poursuivie et condamnée du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable au visa de l'article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001 504 du 12 juin 2001 en répression de faits commis entre 1998 et février 2001 ;
Mais attendu qu'en cet état et alors que les juges ne pouvaient faire rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction par suppression d'une condition, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom en date du 20 décembre 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;