Cette affaire concerne un pourvoi en cassation contre une condamnation pour abus de faiblesse. Une femme (Mme X.) a été condamnée pour avoir obtenu de l'argent d'une personne en situation de handicap (physiologique et psychologique manifeste). La Cour de cassation examine si les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ont été correctement établis par les juges du fond.
[...] droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 [...] jugement de la personne en état de faiblesse ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Vu les articles 223-15-2 [...]
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jennifer X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal, 111-2 et 111-4 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée en répression à douze mois d'emprisonnement ferme, outre des réparations civiles ;
" aux motifs propres que Mme X... a avoué qu'elle avait bénéficié des sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par M. Ali Y...; que celui-ci comparaissant devant la cour, les juges d'appel ont pu constater que le handicap dont il souffre, de nature physiologique et psychologique, est manifeste, en sorte que la prévenue, qui ne pouvait ignorer cet état, a nécessairement abusé de sa faiblesse pour parvenir à ses fins ; que le jugement qui l'a déclarée coupable de ce délit doit donc être confirmé ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que, si même Mme X... a reconnu avoir reçu de l'argent de la part de M. Y..., et si même les juges du second degré ont estimé qu'ils pouvaient constater le handicap affectant M. Y...et donc son apparence, de toute façon, une déclaration de culpabilité, du chef d'abus de faiblesse, supposait l'existence d'un acte gravement préjudiciable ; qu'en abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que, et de toute façon, si même un acte grave avait été constaté, l'abus de faiblesse postule que cet acte grave soit l'effet « de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer [le] jugement de la personne en état de faiblesse ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme Jennifer X... s'est fait remettre certaines sommes par M. Y..., personne qui souffre de handicaps apparents, de nature physiologique et psychologique, après lui avoir signé une reconnaissance de dette qu'elle n'a pas honorée, que le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire à signifier, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et à indemniser M. Y...; que Mme X... a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y..., dont le handicap, de nature physiologique et psychologique était manifeste, en sorte que la prévenue ne pouvait l'ignorer, l'arrêt relève que celle-ci avoue avoir bénéficié de sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par lui ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi cette remise de fonds présentait, pour son auteur, un caractère gravement préjudiciable, ne caractérisant ainsi pas le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.