AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 12 avril 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Martine Y..., épouse Z..., du chef d'abus de faiblesse ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Martine Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il est établi par un certificat médical versé aux débats que Guy X... a été profondément affecté par le décès de son épouse, survenu le 13 décembre 2002, et a subi, à cette époque, un syndrome dépressif important le rendant très vulnérable ; que cet état était connu de Martine Y..., épouse Z..., qui affirme l'avoir alors soutenu matériellement et psychologiquement ;
qu'il est démontré et non contesté que, du 2 janvier 2003 au 24 septembre 2003, Guy X... a remis à son employée de maison une somme totale de 56 186,41 euros, soit par virements bancaires soit par la remise de chèques, soit encore par versements en espèces, cette somme incluant les salaires dus pour la période considérée d'un montant de 14 708,05 euros ; que la prévenue admet qu'à l'époque où Guy X... était particulièrement touché par la disparition de son épouse, elle a suscité sa compassion en lui exposant ses propres problèmes familiaux et financiers et en pleurant devant lui ; mais que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser le délit prévu et réprimé à l'article 223-15-2 du code pénal, le seul fait pour Martine Y..., épouse Z..., de faire part à son employeur de ses problèmes financiers (au demeurant bien réels d'après les avis de banque versés aux débats) auquel elle était confrontée, et de lui confier ses soucis familiaux (qu'aucun élément du dossier ne permet de qualifier d'imaginaires) ne constituant pas un acte de contrainte susceptible d'avoir aboli le discernement de la partie civile ; qu'il ne peut être exclu, en effet, que Guy X..., qui reconnaît la qualité des services rendus par Martine Y..., épouse Z... durant vingt-cinq ans et le dévouement dont elle a fait preuve lors de la maladie de son épouse, ait choisi délibérément de lui venir en aide, ses propres ressources lui permettant, ainsi qu'en attestent ses relevés bancaires, de lui verser les sommes en question sans subir un grave préjudice et ce, d'autant plus qu'il ne
lui payait plus ses salaires ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que Martine Y..., épouse Z..., ait frauduleusement abusé de la faiblesse de la partie civile ;
"alors que, d'une part, en l'état des constatations de l'arrêt desquelles il résulte que Guy X..., alors âgé de 83 ans, a subi lors du décès de son épouse un syndrome dépressif aigu le rendant très vulnérable et que Martine Y..., épouse Z..., au même moment, connaissant son état de faiblesse, a suscité sa compassion par ses pleurs pour obtenir de lui la somme de 56 186,41 euros, la chambre des appels correctionnels, qui a écarté la qualification de l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'autrui, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, en relevant que les problèmes financiers de Martine Y..., épouse Z..., étaient réels sans rechercher, en l'état des conclusions de Guy X... et du jugement entrepris, si la cause de ses difficultés ne résidait pas dans sa passion des jeux de casino de sorte que Martine Y..., épouse Z... avait menti à son employeur en invoquant, pour obtenir de l'argent, la maladie de son père et le chômage de son mari, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;