AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 novembre 2004, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 223-15-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de faiblesse ;
"aux motifs que le prévenu avait nécessairement conscience de l'état de faiblesse de François Y... puisqu'il était son neveu par alliance et considéré par la victime comme son "fils héritier" ;
"alors que l'élément moral du délit d'abus de faiblesse ne saurait se déduire du seul degré de parenté et de la seule qualité potentielle d'héritier du prévenu" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... à payer à la partie civile François Y..., 127 699 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que les 8 janvier et 5 février 2001, François Y... souscrivait auprès du Crédit Agricole pour 500 000 francs de bons au porteur qui ne seront pas retrouvés ; que Georges X... reconnaissait avoir rédigé les deux chèques tirés sur le compte de son oncle pour cet achat et s'être trouvé avec lui lors de la remise des bons ; que François Y... ne conserve aucun souvenir de cette souscription ; que cette transaction, qui survient quelques jours après que Georges X... ait secrètement restitué les 380 000 francs qu'il avait détournés, s'inscrit dans le projet délibéré de Georges X... de déposséder son oncle ; que ces éléments suffisent à convaincre le tribunal de ce que ce dernier a bien détourné les bons au porteur qu'il avait fait souscrire à sa victime ; que, par ailleurs, il est établi que François Y... a retiré de ses comptes, entre fin décembre 2000 et août 2001, la somme de 376 000 francs en espèces ; que François Y... ne se souvient pas d'avoir réalisé de pareils retraits, sans aucun rapport avec le train de vie qui était le sien au cours d'une période particulièrement difficile de sa vie ; que le tribunal retiendra que l'essentiel de ces sommes a été détourné par Georges X... qui accompagnait systématiquement son oncle à la banque et a rempli certains des chèques de retraits en espèces ; qu'il convient, cependant, de déduire de ces retraits en espèces une somme de 5 846 euros représentant la somme que Georges X... avait dû laisser à son oncle pour subvenir à son entretien ;
"1 ) alors que la preuve du montant des détournements commis au préjudice de la victime par le prévenu poursuivi pour abus de faiblesse incombe à la partie poursuivante et qu'en l'espèce les motifs de l'arrêt attaqué procèdent d'un renversement de la charge de la preuve ;
"2 ) alors que, seul un préjudice certain peut donner lieu à réparation par la juridiction répressive et que, faute par la partie poursuivante d'avoir rapporté, en l'espèce, la preuve du montant des détournements, les juges ont statué par des motifs hypothétiques" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Georges X..., déclaré coupable d'abus de faiblesse, une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et en outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"alors que l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit le prononcé d'une double peine à l'encontre d'une personne déclarée coupable d'une infraction, peu important que cette double peine soit conforme à une disposition du droit interne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;