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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-82.729, Inédit

JURI, 1 avril 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01206. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028825009 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur la condamnation de Mme X pour abus de faiblesse envers M. Y, un homme alcoolique atteint d'une cirrhose sévère qui affaiblissait son jugement et sa capacité à évaluer la valeur de ses biens. La prévenue, se justifiant par une volonté de protection, s'était fait confier ses fonds et a revendu ses propriétés à son profit, exploitant son état de vulnérabilité et son affaiblissement cognitif.

Résumé officiel

[...] professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] Y... ; qu'en définitive, les éléments constitutifs du délit sont réunis et la prévenue doit en être déclarée coupable ; "1) alors que la situation de faiblesse de la victime visée par l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Christine X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2013, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs que la situation de faiblesse et de vulnérabilité est abondamment décrite par ceux qui ont connu M. Y..., connu pour un alcoolique notoire, sa cirrhose sévère décompensée en août 2004 lors de son hospitalisation dans un état grave remontant objectivement à une date telle qu'elle existait dès l'année 2002 ; qu'il était ainsi connu qu'il dépensait sans compter, ce que la prévenue indique elle-même ; qu'il apparaît aussi qu'il appréciait difficilement la valeur des choses et continuait à s'exprimer en francs et même en anciens francs ; qu'ainsi estimait-il qu'il aurait pu obtenir 90 millions d'anciens francs (137 204 euros) du seul terrain que la prévenue a revendu 199 000 euros, après redécoupage pour une surface moindre de 10 ares exactement, permettant la constructibilité, ce qui montre qu'il était peu averti de la valeur réelle de ses biens ; qu'une personne en cet état avait bien un niveau de conscience affaibli, ce qui a été corroboré par les médecins experts qui l'ont examiné avant son décès et ont examiné les dossiers médicaux le concernant, un tel état étant déjà ancien et bien constitué dès l'année 2002 ; que l'alcoolisme était apparent et connu de la prévenue qui l'admet, justifiant d'ailleurs ses demandes de se faire confier les fonds par son intention de protéger M. Y... contre lui-même et le risque qu'il présentait d'effectuer des dépenses inconsidérées ; que cet état était apparent et connu dès avant la vente, compte tenu des nombreux contacts qui ont été nécessaires pour conclure l'accord, le rectifier, le parfaire avec l'intervention du géomètre ; qu'elle en avait d'ailleurs tellement conscience qu'elle admet devant la cour que les visites chez le notaire devaient avoir lieu le matin, lorsque l'alcoolisation du vendeur était moins évidente ; que le vendeur a été mis antérieurement à la vente dans de bonnes dispositions par la prévenue, en ayant accepté le principe d'une rente viagère, ce qui était en effet une idée du vendeur, en lui ayant proposé de continuer à demeurer dans la maison vendue, en prenant en charge les frais de géomètre pour le nouveau découpage des parcelles permettant d'en mieux détacher un lot aisément constructible, ce qui a permis la revente à très bon prix, le même jour, sans qu'il soit lui-même informé de ce prix et même en acceptant une revalorisation du prix versé comptant (mais non de la rente) lors du compromis rectificatif ; que la prévenue a immédiatement compris, compte tenu de son expérience de professionnelle de l'immobilier, que le vendeur se contentait d'une rente en définitive modique, sans avis sérieux d'aucun professionnel sur la valeur réelle du bien et qu'elle pouvait, moyennant un léger redécoupage des parcelles, réaliser une excellente plus-value puisque l'ensemble ayant été acquis pour 228 000 euros, la seule parcelle non bâtie, réduite à 10 ares, a été revendue le même jour pour 199 000 euros ; que non seulement l'ensemble a été acquis à un prix très intéressant, ce qui ressort tant des données de l'observatoire des notaires que des conclusions du rapport d'expertise, mais dans les deux mois suivants, la prévenue s'est fait remettre 84 750 euros sur les 96 042 euros versés par elle ; que l'abus frauduleux se révèle encore par l'attitude de la prévenue qui a flatté le vice du vendeur en réglant ses notes de consommation au bar qu'il fréquentait assidûment et à lui venir en aide matérielle de manière apparemment désintéressée (achat de vêtements, réparation d'un chauffe-eau, installation d'un radiateur¿), tout en se faisant remettre sous promesse d'un rendement plutôt élevé de 10 % d'intérêt les chèques litigieux de la part du vendeur ; que, malgré cette remise aussi importante, M. Y... n'aura, sur le moment, aucune garantie et celle qui lui sera produite s'avérera illusoire, la société CW, bénéficiaire des chèques, étant placée en liquidation judiciaire sans que l'opération immobilière promise en 2002 soit réalisée huit ans plus tard lors de la liquidation judiciaire, et sans qu'aucune garantie réelle sur l'immeuble à vendre ait été fournie au prêteur ; que les conditions de réalisation de la vente et le montant important des sommes remises correspondant à l'essentiel du prix de vente versé immédiatement portent bien une atteinte grave au patrimoine de M. Y... ; qu'en définitive, les éléments constitutifs du délit sont réunis et la prévenue doit en être déclarée coupable ;

"1) alors que la situation de faiblesse de la victime visée par l'article 223-15-2 du code pénal doit avoir existé et avoir été apparente ou connue du prévenu, à la date à laquelle sont intervenus les actes ou abstentions litigieux ; que les actes litigieux sont intervenus en l'espèce en mars et mai 2002 (compromis notarié de vente et avenant rectificatif), et en septembre 2002 (acte de vente notarié), et en octobre et novembre 2002 (remises de chèques) ; qu'en se fondant sur l'appréciation des médecins sur l'état de santé de M. Y... au mois de septembre 2004 ou avant son décès en 2009, et en se bornant à affirmer que son alcoolisme et sa cirrhose existaient déjà en 2002, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la situation de faiblesse de M. Y... au moment des actes litigieux en 2002, a privé sa décision de base légale ;

"2) alors qu'en se bornant à relever que l'alcoolisme de M. Y... était apparent et connu de la prévenue, sans rechercher si la particulière vulnérabilité de M. Y..., qui s'était présenté devant le notaire sans que ce dernier ne fasse la moindre observation, était, en 2002, apparente et connue de la prévenue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01206

Préjudices identifiés

Préjudice de dépendance psychologique Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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