AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me COSSA et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, assistée de sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales (Y...) de l'Aube, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Marie-Françoise Z..., épouse A..., et de Gérard A... du chef d'abus de faiblesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Reims, a relaxé Marie-Françoise Z..., épouse A..., et Gérard A... des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que Marie-Françoise Z..., épouse de Gérard A..., est la soeur de la mère d'Anne-Marie X... ;
que le père de celle-ci était propriétaire de 4,02 hectares de vignes en indivision avec son frère Jean-Pierre X... ; qu'à sa mort, en 1989, alors qu'Anne-Marie X... était âgée de six ans et demi, la société civile d'exploitation agricole Saint-Medard a été créée entre Jean-Pierre X..., la mère d'Anne-Marie X... représentant celle-ci et les époux B... ; que ces derniers, viticulteurs, exploitaient les vignes appartenant à Jean-Pierre et Anne-Marie X... et leur versaient des fermages ; qu'à partir de sa majorité, le 13 octobre 2000, Anne-Marie X... a pris son indépendance et a géré elle-même ses affaires ; que le 19 avril 2002, Anne-Marie X... signait chez Me C... (notaire à Troyes), un compromis de vente aux époux B... de différentes parcelles en nature de terre à vignes, dont elle était propriétaire, soit en pleine propriété, soit en indivision avec son oncle Jean-Pierre X... ; que par acte du 6 septembre 2002, une donation de 1% des terres indivises était faite par Anne-Marie X... aux époux A..., pour rendre ceux-ci co-indivisaires et neutraliser en fait le droit de préemption dont bénéficiait jusqu'alors le seul Jean-Pierre X... ; que par acte du 16 septembre 2002, passé devant Me C..., Anne-Marie X... a vendu aux époux A... au prix de 457 347,05 euros ses droits indivis sur 3 ha 30 a 72 ca, et la pleine propriété sur 1 ha 24 a 20 ca ; que le 6 février 2003, le juge des tutelles de Troyes signalait au procureur de la République une présomption d'abus de faiblesse qu'aurait commise les époux A... aux dépens d'Anne-Marie
X... ; qu'une enquête était confiée au SRPJ de Reims ; vu les articles 427, 459, 509, 512 et 516 du Code de procédure pénale ; que certes par ordonnance du 25 juillet 2002, le juge des tutelles de Troyes a placé Anne-Marie X... sous sauvegarde de justice et commis le docteur Eric D... pour procéder à son examen ; que par jugement du 30 janvier 2003, Anne-Marie X... était placée sous curatelle d'Etat, l'UDAF de l'Aube étant désignée en qualité de curateur ; mais attendu, d'une part, que lors de la signature du compromis de vente du 19 avril 2002, la capacité juridique d'Anne-Marie X... n'avait pas encore officiellement été mise en doute ; que, d'autre part, dans son rapport du 13 décembre 2002, le docteur D... indique lui-même que l'examen d'Anne-Marie X... n'objective pas de retard mental ou d'état de décompensation psychique ; que le médecin n'a relevé que "quelques failles sur les plans intellectuel (calcul et mémoire) et de la personnalité" ; que certes Gérard A... a convenu, devant les policiers, de la "naïveté" de sa nièce par alliance ; mais attendu, d'une part, que les prévenus n'ont constamment émis de critique à cet égard que sur l'opportunité des dépenses effectuées par Anne-Marie X... et n'ont pas fait état d'une quelconque altération de ses facultés qu'ils auraient prise en considération pour en abuser ; que ni leur comptable, William E..., ni Me C... n'ont déclaré avoir constaté chez elle quelque anomalie que ce soit ; que, d'autre part, il résulte sans équivoque de l'enquête de police que ce ne sont pas les prévenus mais Anne-Marie X... qui a pris l'initiative de la transaction ; qu'Anne-Marie X... a elle-même confirmé que les époux A... l'avaient d'abord dissuadée de vendre ses terres et qu'elle avait dû insister pour parvenir à ses fins ; qu'enfin, Gérard A... et Marie-Françoise Z... justifient de l'adéquation du prix d'achat, sinon au marché, du moins à leurs propres capacités d'emprunt de l'époque ; que dans ces conditions, le litige civil opposant la partie civile aux prévenus ne révèle de leur part aucune infraction à la loi pénale ; qu'il n'est en effet établi en l'espèce ni que la particulière vulnérabilité d'Anne-Marie X... fût apparente et connue d'eux, ni qu'ils l'eussent conduite frauduleusement à l'acte contesté (arrêt, pages 4 à 6) ;
"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, s'il s'évince, d'une part, de l'ordonnance du 25 juillet 2002 plaçant Anne-Marie X... sous sauvegarde de justice, d'autre part, du jugement de curatelle d'Etat renforcée du 30 janvier 2003, que le docteur D..., médecin spécialiste, a été désigné pour examiner l'intéressée ; que le rapport établi par celui-ci ne figure pas au dossier et n'a manifestement pas été communiqué aux parties qui n'en font nullement état dans leurs écritures respectives ; que, dès lors, en se retranchant derrière les conclusions de ce rapport, pour en déduire que l'examen d'Anne-Marie X... n'objective pas de retard mental ni d'état de décompensation psychique, la cour d'appel qui se fonde sur un élément de conviction qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement qu'en s'abstenant de rechercher si les "quelques failles sur les plans intellectuels, en ce qui concerne le calcul et la mémoire, et de la personnalité", décelées par le docteur D..., n'étaient pas de nature à caractériser, chez la partie civile, un état d'ignorance au sens de l'article 223-15-2 du Code pénal, notamment en ce que l'intéressée était incapable d'apprécier la valeur de l'argent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte des auditions des prévenus que les intéressés ont admis avoir, en connaissance de cause, profité de la faiblesse et de la naïveté de leur nièce pour la convaincre de vendre ses terres à vil prix ; qu'ainsi, à la question des enquêteurs : "pensez-vous avoir profité de la naïveté de votre nièce ?", Marie-Françoise Z... a répondu, le 25 juin 2003 : "il est vrai que pour mon mari et moi c'était une bonne affaire, d'autant qu'au vrai prix, nous n'aurions sûrement pas pu faire un nouveau crédit et l'affaire nous aurait échappé" ; que le même jour, Marie-Françoise Z... a encore déclaré : "eu égard au prix que nous avons réellement payé (457 347 euros les 2 ha 50 a), il est exact que nous n'avons pas payé ces vignes à leur vraie valeur mais, je le répète, si nous n'avions pas acheté à ce prix, Anne-Marie aurait vendu à quelqu'un d'autre", avant d'ajouter : "aujourd'hui je reconnais qu'elle a perdu de l'argent de par mes agissements et ceux de mon mari" ; que pour sa part, Gérard A... a déclaré aux enquêteurs, le 25 juin 2003 : "je ne peux que reconnaître avoir acheté les vignes d'Anne-Marie à un prix inférieur à leur valeur réelle", avant de préciser : "je vais vous expliquer pour quelles raisons je n'ai payé que 3 millions de francs les vignes d'Anne-Marie. Comme je l'ai déjà expliqué, Anne-Marie avait un besoin urgent d'argent pour son concubin", puis de conclure en ces termes : "Il est tout autant exact que j'ai profité de la naïveté d'Anne-Marie car pour elle 1 million ou 3 millions l'hectare avait la même signification. Ma femme était parfaitement au courant de cette situation et c'est d'un commun accord que nous avons fixé le prix de 3 millions de francs" ; que, dès lors, en estimant que si
Gérard A... a convenu de la naïveté de sa nièce, les prévenus n'ont évoqué ce trait de caractère qu'à seule fin de discuter l'opportunité des dépenses effectuées par Anne-Marie X..., mais n'ont pas fait état d'une quelconque altération de ses facultés qu'ils auraient prise en considération pour en abuser, pour en déduire qu'il n'est pas établi que la particulière vulnérabilité d'Anne-Marie X... fût apparente ou connue des prévenus, ni que ces derniers l'eussent conduite frauduleusement à l'acte contesté, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée des déclarations des prévenus a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, de quatrième part, que pour caractériser le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, il n'est pas nécessaire que l'acte auquel la victime a été conduite ait été, en son principe, provoqué par le prévenu, dès lors ce dernier a profité de la vulnérabilité de la victime pour la convaincre de contracter à des conditions qui lui soient préjudiciables ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que ce ne sont pas les prévenus mais Anne-Marie X... qui a pris l'initiative de la transaction, pour en déduire que le délit de l'article 223-15-2 du Code pénal n'est pas constitué, sans rechercher si les prévenus n'avaient pas profité de cette initiative pour convaincre la partie civile de conclure la vente litigieuse à vil prix, ainsi qu'il résulte notamment des déclarations de Gérard A..., admettant avoir lui-même fixé, d'un commun accord avec son épouse, le prix de la transaction, qu'il savait être très inférieur à la valeur réelle des terres, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que les prévenus justifient de l'adéquation du prix d'achat, sinon au marché, du moins à leurs propres capacités d'emprunt de l'époque, pour en déduire que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est pas constitué, sans rechercher si ce prix d'achat n'était pas gravement lésionnaire pour la venderesse, ainsi qu'il résulte notamment des propres déclarations de Marie-Françoise Z..., ayant admis qu'en qualité de viticultrice, elle connaissait le prix approximatif des vignes à Champagne et savait "que 3 millions de francs pour 2 ha 40 a de vignes était donné", la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche se fonde sur une allégation et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;