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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-86.336, Inédit

JURI, 24 mai 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024291669 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un abus de faiblesse où une femme a obtenu frauduleusement de l'argent (120 000 euros en chèques) et un mariage d'une personne vulnérable. La Cour de cassation statue sur des questions procédurales relatives à l'examen de l'infraction pénale lors du jugement de l'action civile, après le décès de la victime.

Résumé officiel

[...] personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 223-15-2 [...] Y... qui s'élève à plusieurs millions d'euros, lui était gravement préjudiciable, la cour d'appel a encore violé l'article 223-15-2 du code pénal ; " 6) alors que la seule connaissance d'un état d'ignorance [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Mme Claire X...,





contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Claire X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de M. Xavier Y..., personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques d'un montant total de 120 000 euros et en obtenant qu'il se marie avec elle ; qu'elle a été condamnée de ce chef ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et les parties civiles ;



Attendu que, par arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles ; que par arrêt du 26 mai 2009, la chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse sur la seule action civile ;



En cet état :



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

Articles 1035, 1382 du code civil, 2, 3, et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que, saisi de la seule action civile, l'arrêt attaqué a statué sur l'infraction avant de statuer sur la recevabilité de l'action civile ;



" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'infraction pour les seuls besoins de l'action civile sans examiner préalablement, comme l'y invitait Mme X..., après le décès de la victime et en l'absence d'héritiers réservataires, la recevabilité de l'action civile des parties civiles qui revendiquaient un testament olographe révoqué ; qu'en procédant ainsi, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale " ;



Attendu que, saisis de la seule action civile, les juges relèvent que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 est devenu définitif, en ce qu'il a, sur l'action publique, relaxé Mme X..., et qu'il appartient cependant à la cour de rechercher si l'infraction reprochée est constituée afin de se prononcer sur les intérêts civils ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale avant de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation de la partie civile ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1035, 1382 du code civil, 2, 3, et 591 à 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de MM. Roger Y... en qualité d'exécuteur testamentaire, Gérôme Y... en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Pierre, Mayeul et Paloma, Ombeline Y... et M. Nicolas Y... en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Victor, Ernest, Louis, Marie et Adèle ;



" aux motifs que la constitution de partie civile de M. Roger Y..., dont la recevabilité n'a jamais été contestée avant le pourvoi en cassation, doit être déclarée recevable en ce qu'il peut se prévaloir d'un dommage personnel et direct résultant de l'infraction subie par son frère ; qu'au surplus, il a la qualité d'exécuteur testamentaire en exécution des testaments du 16 avril et 22 septembre 2004, quand bien même ces derniers font l'objet d'une contestation, ce qui l'autorise à venir à la procédure en cette qualité, l'indemnisation du préjudice tombant dans la succession. Il résulte en outre de l'examen des pièces du dossier qu'à ce jour les petits-neveux et nièces de M. Y..., qui sont d'ailleurs régulièrement intervenus devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont la qualité de légataires universels du fait des testaments en date du 16 avril et 22 septembre 2004, qu'ils sont donc héritiers de M. Xavier Y..., même si leur qualité de légataires et les testaments qui les instituent font l'objet d'une contestation toujours pendante ; qu'à ce titre, ils ont qualité pour reprendre l'action civile exercée au nom de M. Y.... Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... sollicitant un sursis à statuer ;



" 1) alors que M. Roger Y..., frère de M. Xavier Y..., intervenait exclusivement en sa prétendue qualité d'exécuteur testamentaire revendiquée en vertu d'un testament olographe daté du 16 avril 2004, et non en son nom personnel ainsi qu'il résulte de ses conclusions ; qu'il ne se prévalait d'aucun préjudice matériel ou moral ni d'un quelconque dommage personnel et direct ; qu'en déclarant néanmoins sa constitution de partie civile recevable dès lors qu'il « peut » se prévaloir d'un dommage personnel et direct résultant de l'infraction subie par son frère, dommage qu'il ne revendiquait nullement, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la partie civile, n'a en toute hypothèse pas légalement caractérisé le droit d'agir de l'intéressé ;



" 2) alors que l'arrêt attaqué a encore dénaturé les conclusions des parties civiles en retenant qu'elles se prévalaient à la fois du testament du 16 avril 2004 et du testament du 22 septembre 2004 alors que seul celui du 16 avril 2004 était revendiqué devant la cour de renvoi ;



" 3) alors que la cour d'appel statuait sur les seuls intérêts civils après décès de la victime, de sorte que la qualité des parties civiles conditionnait la recevabilité de l'action ; qu'en relevant que la contestation des testaments des 16 avril 2004 et 22 septembre 2004 instituant M. Y... en qualité d'exécuteur testamentaire importait peu dès lors que « l'indemnisation du préjudice tombe dans la succession », motif inopérant quant à la recevabilité de l'action civile, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ;



" 4) alors que la qualité de partie civile doit être certaine et pas seulement hypothétique ; que les parties civiles se sont prévalues successivement de deux testaments olographes qui auraient été effectués en leur faveur par M. Y... les 16 avril 2004 et 22 septembre 2004, lesquels font l'objet d'une contestation toujours pendante devant le tribunal de grande instance d'Agen ; que l'ordonnance d'envoi en possession du testament du 16 avril 2004 a été rétractée le 6 avril 2010 tandis que le testament du 22 septembre 2004 n'était plus revendiqué par les parties civiles devant la cour de renvoi car argué de faux ainsi que l'exposait Mme X... sans être contredite ; qu'elle relevait aussi dans ses écritures qu'aucune des parties civiles ne figurait dans le testament olographe du 20 septembre 2004 écrit et déposé par M. Y... chez son notaire le 27 septembre 2004, ce qui n'était pas contesté ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de M. Roger Y... ainsi que celle des petits-neveux et nièces du défunt, le testament contesté du 16 avril 2004 au détriment d'un testament postérieur le révoquant, daté du 20 septembre 2004 déposé chez un officier public ministériel par son auteur le 27 septembre 2004 et excluant les parties civiles de tout legs, dont il résulte l'absence de qualité d'héritier, de légataire et même d'exécuteur testamentaire des parties civiles et donc l'irrecevabilité de leur action, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale, 1035 et 1382 du code civil ;



" 5) alors qu'en retenant le testament contesté du 16 avril 2004 pour déclarer recevables les constitutions des parties civiles, sans préciser pour quels motifs ce testament devait prévaloir sur celui rédigé postérieurement par M. Y... le 20 septembre 2004 au profit notamment de Madame X... et déposé chez son notaire le 27 septembre 2004 qui excluait toutes les parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;



Attendu que, pour recevoir les constitutions de partie civile de MM. Roger Y..., Gérôme Y... en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Pierre, Mayeul et Paloma, Ombeline Y... et Nicolas Y..., en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Victor, Ernest, Louis, Marie et Adèle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à chacun de ses héritiers, et qu'aux termes de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 223-15-2, du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse ;



" aux motifs que c'est à l'occasion de l'hospitalisation de M. Y... du 30 septembre au 20 octobre 2004 que Mme X... a obtenu la remise de trois chèques dont elle a renseigné deux d'entre eux avant de le soumettre à la signature de M. Y... ; que le 3 janvier 2005, elle se mariait avec lui ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de ce dernier lorsqu'elle lui a rendu visite à l'hôpital, pas plus que le jour du mariage au vu des avis médicaux qui ont été produits ; qu'ainsi, le certificat médical du 10 octobre 2004 établi par le docteur Z... en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice à l'initiative des services sociaux de l'hôpital constate l'altération des facultés psychiques de M. Y..., notamment une altération importante de ses fonctions intellectuelles ; que le 17 septembre 2005, le docteur A... établit un certificat médical par lequel il constate la dépendance totale de M. Y... ; qu'il souligne en outre que son jugement est perturbé et sa capacité de mémorisation atteinte ; qu'enfin, il relève la disparition de son sens de l'abstraction ; qu'en janvier 2006, le même médecin, certes plus d'un an après les faits reprochés mais à la suite d'un accès complet aux données contenues dans le dossier médical de M. Y... depuis avril 2004, retient que ce dernier présente des séquelles neurocognitives importantes d'une encéphalopathie alcoolique entraînant une altération de ses facultés mentales ; qu'au vu du dossier médical de cette époque, il note que le docteur B..., médecin traitant de M. Y..., signalait en décembre 2004 une perte complète de tous les repères et une amnésie antérograde et rétrograde ; que, compte tenu des séquelles existant encore en janvier 2006, le psychiatre conclut qu'il ne pouvait jouir de toutes ses facultés mentales pour apprécier la situation et exprimer un consentement éclairé et pouvait légitimement subir l'influence d'un tiers au 3 janvier 2005, il doit d'ailleurs être ajouté que, par un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Bordeaux a annulé le mariage de M. Y... et Mme X... pour défaut de consentement, après avoir notamment constaté les lourdes déficiences mentales dont était affecté M. Y... à l'époque du mariage qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union ; qu'en outre, le docteur C..., expert judiciaire désigné dans le cadre de l'instance pendante portant sur la validité du testament du 20 septembre 2004 afin de dire si, à cette date, M. Y... était atteint d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de tester valablement, affirme dans son rapport daté du 10 décembre 2009 que le sujet présentait un état cognitif altéré pour le moins par des problèmes d'utilisation mnésique ; qu'il ajoute qu'il y a là une très forte présomption médicale faisant répondre qu'il était à cette date atteint d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de tester valablement au sens d'une pleine conscience de toutes ses fonctions exécutives et surtout mnésiques ; qu'il résulte enfin de l'examen des documents médicaux produits que l'existence de ces troubles cognitifs avait été constatée dès le 29 avril 2004 par le docteur D... et le 6 mai 2004 par le docteur E... ; que c'est vainement que Mme X... se prévaut du certificat du docteur F... établi le 8 janvier 2005 et aux termes duquel M. Y... ne présente aucun symptôme d'une altération de ses facultés mentales justifiant une mesure de protection pour les actes de la vie civile ou qu'elle fait valoir que le rapport du docteur C... est contesté ; que, compte tenu de la convergence des avis médicaux permettant de conclure que le discernement de la victime était altéré au jour de la signature des chèques litigieux ainsi qu'à la date du mariage, l'existence d'un seul document médical affirmant l'inverse, document dont le caractère laconique a déjà été souligné, ou la contestation d'un seul rapport d'expertise ne saurait suffire à convaincre que l'état de vulnérabilité de la victime était discutable ; que l'ensemble de ces éléments permet donc de conclure que l'état de vulnérabilité de M. Y... résultant de l'altération de ses facultés mentales était nécessairement apparent, à tout le moins pour une personne entretenant avec lui des relations intimes et régulières depuis 1989 ; qu'il doit donc être constaté que Mme X..., lorsqu'elle a obtenu de lui la remise des chèques litigieux ainsi que le consentement à mariage, avait donc connaissance de son état ; que, dès lors, il importe peu que M. Y... ait conservé, au jour des actes litigieux, l'exercice de ses droits ou qu'il n'ait pas été contraint de les accepter dès lors qu'elle a obtenu ses engagements en ayant conscience de son état de vulnérabilité ; que de la même manière, il est indifférent que deux des chèques n'aient pas été encaissés ou que le mariage n'ait causé aucun préjudice, il suffit de constater que Mme X... a déterminé M. Y... à consentir à des actes gravement préjudiciables, à savoir la remise de chèques et le mariage, en connaissance de l'état de vulnérabilité de la victime ; qu'enfin, c'est inutilement que Mme X... a fait valoir que M. Y... avait une parfaite connaissance des libéralités qu'il lui faisait, comme en témoigne son audition devant le juge des tutelles de Bordeaux le 16 décembre 2004 ; qu'en effet, seule importe l'existence d'un état de vulnérabilité de la victime connu de l'auteur ;



" 1) alors que si l'appréciation des preuves est souveraine, encore faut-il que tous les éléments produits par les parties aient été examinés ; qu'en écartant, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de faiblesse, le certificat du docteur F... du 8 janvier 2005 concluant à l'absence d'altération des facultés mentales de M. Y... au motif qu'il s'agissait du seul certificat produit par elle en ce sens, tout en s'abstenant d'examiner, ne fût-ce que pour les écarter, les autres certificats médicaux produits par Mme X..., notamment ceux des docteurs Hassid du 9 octobre 2004 et Jault du 20 mai 2005 visés dans ses écritures et attestant aussi que M. Y... avait conservé toutes ses facultés intellectuelles, documents essentiels à la résolution du litige ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



" 2) alors que le délit réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal exige un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ; qu'en s'abstenant de caractériser un tel abus, après avoir de surcroît constaté que M. Y... avait manifesté à de nombreuses reprises, bien avant son supposé état de faiblesse, l'intention tant d'épouser Mme X... que de régler les travaux de l'appartement dont il lui avait préalablement fait donation, et relevé qu'il avait « une parfaite connaissance des libéralités qu'il lui faisait, comme en témoigne son audition devant le juge des tutelles de Bordeaux le 16 décembre 2004 », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



" 3) alors que le délit d'abus de faiblesse est destiné à protéger la personne en état d'ignorance ou de faiblesse, et non à lui nuire, l'article 223-15-2 du code pénal n'ayant pas pour objectif de méconnaître ses volontés de longue date fermes et réitérées pour la priver, a posteriori, de toute capacité ; qu'en déclarant qu'il était sans importance que M. Y... ait eu pleine conscience des libéralités qu'il avait octroyées à Mme X... tant avant qu'après son état de faiblesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



" 4) alors que le délit reproché exige que l'acte ou l'abstention soit " gravement préjudiciable " à une personne vulnérable ; que le mariage n'est pas, en soi, préjudiciable aux personnes qui le contractent ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le mariage en janvier 2005 de M. Y... avec Mme X..., avec laquelle il était depuis de très nombreuses années et qu'il considérait comme la femme de sa vie, aurait été " gravement préjudiciable " à M. Y... quelque fût par ailleurs son état de santé à cette date, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;



" 5) alors qu'en s'abstenant également de rechercher ou constater en quoi l'émission de chèques de 20 000 euros et 91 469 euros en septembre et octobre 2004, sommes modiques au regard du patrimoine de M. Y... qui s'élève à plusieurs millions d'euros, lui était gravement préjudiciable, la cour d'appel a encore violé l'article 223-15-2 du code pénal ;



" 6) alors que la seule connaissance d'un état d'ignorance ou de faiblesse, à la supposer établie, est insuffisante à caractériser le délit qui suppose la volonté d'exploiter cet état ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait nécessairement connaissance de l'état de vulnérabilité de M. Y... qui était apparent, sans préciser en quoi elle aurait eu la volonté d'abuser de cette situation, ce qui était d'autant plus nécessaire en l'espèce qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait manifesté bien avant cet état de faiblesse l'intention de l'épouser et de lui régler le montant des travaux du bien qu'il lui avait donné et que l'arrêt relève qu'il avait encore déclaré au juge des tutelles en décembre 2004 qu'il avait parfaite connaissance des libéralités qu'il lui avait faites en septembre et octobre 2004 tant avant qu'après son accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol spécial de l'infraction reprochée " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;







D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de dépendance psychologique Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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