Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers ses beaux-parents entre 2003 et 2006. Il les a manipulés en leur faisant souscrire un engagement immobilier fondé sur de faux renseignements, leur promettant des droits illusoires sur leur logement en échange de la prise en charge de travaux. La Cour de cassation a confirmé l'extinction de l'action publique par prescription, bien que la culpabilité ait été établie au premier jugement.
[...] . : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; - Sur le pourvoi du procureur général : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
- Mme Solange X..., partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Henri Y..., du chef d'abus de faiblesse, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
- Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 4 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré M. Y... coupable d'abus de faiblesse commis, du 1er janvier 2003 au 15 septembre 2006, au préjudice de M. et Mme X..., ses beaux-parents, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer l'action publique éteinte, par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce qu'aucun acte abusif postérieur au 26 mars 2003 ne peut être retenu contre le prévenu et que plus de trois ans se sont écoulés entre cette date, à laquelle M. et Mme X..., agissant à l'initiative de leur gendre, qui a communiqué de faux renseignements au notaire, ont souscrit un engagement leur conférant, en contrepartie de la prise en charge de travaux, des droits illusoires sur le logement qu'ils occupaient, et celle du 25 octobre 2006, à laquelle ils ont déposé plainte, sans que soit intervenu, dans cet intervalle, un acte interruptif ou suspensif de la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;