Cette affaire concerne la condamnation d'une femme pour abus de faiblesse envers une personne âgée en situation de dépendance affective et physique. La victime, placée sous sujétion psychologique, a été amenée à transférer une somme de 360 000 euros au couple qui l'exploitait. Son conjoint a également été condamné pour recel de ce délit.
[...] la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 223-15-2 [...] civile ne résultait pas des agissements de la demanderesse puisque son obsession préexistait au legs qu'il lui a consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Sylvie X..., épouse Y...,
- M. Jean-Paul Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, les a condamnés, la première, pour abus de faiblesse, à trente mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et à cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'abus de faiblesse et, en répression de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de trente mois et d'avoir prononcé à son égard, à titre de peines complémentaires, l'interdiction d'émettre des chèques et d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans, d'autre part, d'avoir déclaré M. Y... coupable de recel du produit de ce délit et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois, enfin, de les avoir condamnés solidairement à rapporter à la succession de la victime la somme de 360 000 euros ;
" aux motifs que sur l'action publique, le tribunal correctionnel a, par des motifs que la cour adopte, parfaitement caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, même s'il n'en a pas mesuré toute l'ampleur, et du recel de ce délit en relevant l'état de dépendance affective et de dépendance physique de Pierre Z...envers Mme X..., épouse Y... révélant un état de sujétion psychologique l'empêchant d'admettre qu'il avait pu être abusé par la seule personne susceptible de s'occuper de lui et de son fils et en relevant la connaissance que Mme X..., épouse Y... et son conjoint avaient de cette situation de vulnérabilité affirmée dans un certificat médical dressé en 2007 et retrouvé au domicile du couple ; qu'il convient d'ajouter seulement ce qui suit ; que l'état de vulnérabilité de Pierre Z... résulte également du rapport d'expertise qui relève chez l'intéressé des difficultés importantes de concentration dans le temps, qui n'ont pu échapper à Mme X..., épouse Y... qui était en permanence présente à domicile ; que, d'ailleurs, cet état de vulnérabilité a permis à la prévenue de dissimuler avec succès à son domicile des documents juridiques importants révélateurs des abus commis au préjudice de son employeur et, en premier lieu, la procuration sur le compte bancaire du défunt qu'elle a fini par obtenir après avoir insisté à trois reprises malgré son interdiction bancaire, et non sur la suggestion du conseiller financier de la banque ainsi qu'elle l'a affirmé, et qui lui a permis de multiplier à l'insu de son employeur, qui ne s'est jamais souvenu de l'existence de cette procuration, les prélèvements effectués aussi bien par chèques que par retraits bancaires au guichet ; que, consciente de cette vulnérabilité, Mme X..., épouse Y... a laissé son employeur demander au juge des tutelles le déblocage des fonds appartenant à son fils en vue d'un aménagement de la maison dans son seul intérêt, puis le versement des intérêts de ce capital sur son compte bancaire affecté de la procuration alors que les seuls revenus de Pierre Z... permettaient largement de couvrir les besoins des intéressés qui vivaient chichement comme l'a décrit précisément ce dernier ; qu'à l'issue des agissements de Mme X..., épouse Y..., parfaitement connus de son mari qui a admis que le couple avait décidé de recourir au patrimoine de Pierre Z..., d'abord pour financer ses besoins pécuniaires, avant que Mme X..., épouse Y... fût désignée comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de son employeur puis instituée sa légataire universelle, ce à quoi M. Y... avait fini par consentir, le patrimoine de Pierre Z... a été pillé de façon systématique puisqu'il ne demeurait pratiquement plus dans l'actif que la maison d'habitation, situation gravement préjudiciable aux intéressés ; qu'alors même que Mme X..., épouse Y... a reconnu lors de sa troisième audition en garde à vue, s'être rendue coupable des abus de faiblesse qui lui sont reprochés sur une longue période, par des aveux qui correspondent aux éléments matériels découverts par les enquêteurs, notamment, en ce qui concerne les mentions manuscrites par ses soins sur les talons de chèques, qui, seuls, demeuraient en possession de son employeur, de sommes considérablement minorées au regard des montants réels des prélèvements effectués, n'a pas hésité, en revenant sur ses aveux, à dénoncer les prétendus mensonges de son employeur qu'elle allait jusqu'à soupçonner d'avoir effectué des dépenses à son insu se mettant ainsi en situation de pouvoir exiger des comptes de ce dernier ; qu'au contraire, il a été établi que Pierre Z... ignorait l'étendue de son patrimoine, n'avait aucune idée des prélèvements opérés à son insu et ne vérifiait jamais le détail de ses relevés bancaires, alors que sa seule préoccupation était de conserver la totalité de ses biens au profit de son fils dont il avait l'obsession de pouvoir le maintenir à domicile après son décès avec l'aide de Mme X..., épouse Y... qui a su se rendre ainsi indispensable en profitant de l'isolement de Pierre Z..., qui n'entretenait plus de liens avec sa famille, et qui avait placé en elle une confiance telle qu'il a préféré attribuer à des erreurs commises par la banque les détournements relevés par les enquêteurs et ainsi pouvoir affirmer que son aide à domicile ne lui avait rien volé bien que le cahier de comptabilité qu'il avait mis en avant à l'appui de ses dires n'ait jamais pu être retrouvé ; que, d'ailleurs, dans l'avis de faire part de son propre décès qu'il avait préparé, Pierre Z... remerciait tout particulièrement « le docteur A...et Mme Y... pour l'attention et la gentillesse des soins qu'ils lui ont apportés » soulignant encore sa dépendance totale envers l'aide à domicile qui l'avait entièrement dépouillé ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ; que l'ampleur des détournements opérés, la durée de la période au cours de laquelle les prévenus ont multiplié leurs agissements frauduleux, la particulière vulnérabilité de la victime, invalide de guerre à 100 %, dépendant physiquement et moralement de son aide à domicile dont l'intervention exclusive, et non plus au sein d'une équipe d'intervenants comme cela avait pu être le cas au début de son embauche, lui permettait d'agir sans retenue, en l'absence de membre de sa famille assez lucide pour faire obstacle à de tels agissements, comme l'a reconnu Mme Y..., commandent de prononcer à l'encontre des prévenus des peines d'emprisonnement ferme, toute autre sanction se révélant manifestement inadéquate, qui seront de trente mois pour Mme X..., épouse Y... et de dix-huit mois pour M. Y..., peines auxquelles la situation matérielle, familiale et sociale des intéressés ne saurait faire obstacle, M. Y... ne produisant devant la cour aucun élément de nature à lui permettre d'aménager cette peine ; que des peines complémentaires d'interdiction professionnelle et d'interdiction d'émettre des chèques seront prononcées à l'encontre de Mme X..., épouse Y... ; que, sur l'action civile, au vu de l'ampleur des détournements opérés sur le compte bancaire de Pierre Z..., seuls éléments visés à la prévention, qui ont été successivement quantifiés par les enquêteurs, mis en mesure d'individualiser les salaires de Mme X..., épouse Y..., dès lors que cette dernière était payée au moyen de chèques emploi service, à environ 340 000 euros le 8 décembre 2009, à 357 580 euros le 13 janvier 2010 puis à 407 123 euros le 22 mars 2010, des aveux de la prévenue à cet égard, du mode de vie de Pierre Z... et de son fils, la cour est en mesure de fixer à 360 000 euros le préjudice matériel indemnisable que les prévenus seront solidairement condamnés à rapporter à la succession de Pierre Z... ; que les prévenus seront solidairement condamnés à verser à l'ADTMP, ès qualités (sic) de tuteur de M. Jean-Claude Z..., héritier de Pierre Z..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
" 1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que l'article 132-19 du code pénal impose désormais au juge de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la motivation spéciale prohibe le recours aux formules stéréotypées qui se bornent à reprendre les termes de la loi sans se référer concrètement, comme l'impose l'article précité, aux faits de l'espèce, à la personnalité de l'auteur, à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les demandeurs à des peines d'emprisonnement ferme en se contentant d'affirmer que toute autre sanction est manifestement inadéquate et que la situation matérielle, familiale et sociale des intéressés ne saurait faire obstacle aux peines prononcées ; qu'en statuant ainsi, en recourant aux seuls termes de la loi, sans mieux s'expliquer ni sur la personnalité des prévenus, ni sur l'inadéquation des sanctions alternatives à la privation de liberté, notamment, la contrainte pénale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique doit résulter de pressions graves ou réitérées ou de techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur, ce qu'il revient au juge d'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que « l'état de dépendance affective et de dépendance physique de Pierre Z... envers Mme X..., épouse Y... » révélait « un état de sujétion psychologique l'empêchant d'admettre qu'il avait pu être abusé par la seule personne susceptible de s'occuper de lui et de son fils » tout en établissant que la partie civile avait pour obsession de pouvoir maintenir son fils handicapé à domicile après son décès ; qu'en statuant ainsi, alors que l'état de sujétion psychologique de la partie civile ne résultait pas des agissements de la demanderesse puisque son obsession préexistait au legs qu'il lui a consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 3°) alors que l'abus de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique doit résulter de pressions graves ou réitérées ou de techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur, ce qu'il revient au juge d'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que « l'état de dépendance affective et de dépendance physique de Pierre Z... envers Mme X..., épouse Y... » révélait « un état de sujétion psychologique l'empêchant d'admettre qu'il avait pu être abusé par la seule personne susceptible de s'occuper de lui et de son fils » ; qu'en statuant ainsi, sans constater aucun élément de nature à établir l'existence de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la partie civile exercées par Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal " ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'alerte donnée au procureur de la République par la directrice d'agence de la Poste concernant les retraits effectués sur le compte de Pierre Z..., né en 1916 et vivant avec un fils handicapé de soixante ans, l'enquête diligentée par ce magistrat a révélé que Mme Y..., aide ménagère de Pierre Z..., disposait d'une procuration sur son compte bancaire dont elle se servait pour satisfaire des besoins personnels et qu'elle utilisait également sa carte bancaire ; que la somme de 400 000 euros avait ainsi été prélevée en un peu plus de trois ans, Mme Y... étant en outre instituée légataire universelle de Pierre Z... ;
Attendu que Mme Y... a été poursuivie pour abus de faiblesse, son mari étant poursuivi pour recel ; que le tribunal les a déclarés coupables par un jugement dont les prévenus ont fait appel ;
Attendu que, pour caractériser l'infraction principale, seule critiquée par le moyen, l'arrêt relève que Mme Y... a su créer un état de dépendance affective et psychique chez Pierre Z..., que cette dépendance révélait un état de sujétion psychologique l'empêchant d'admettre qu'il ait pu être abusé par la seule personne susceptible de s'occuper de lui et de son fils ; que les juges ajoutent que Mme Y... a su se rendre indispensable en profitant de l'isolement de Pierre Z... qui n'entretenait plus de lien avec sa famille et qui avait placé en elle une confiance telle qu'il a préféré attribuer à des erreurs de la banque les détournements révélés par les enquêteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'après avoir relevé que, selon le rapport établi par un expert psychologue, Mme Y... niait la gravité des faits et ne ressentait ni empathie ni culpabilité envers la victime et que M. Y... avait une propension à banaliser les faits et à se retrancher derrière son ignorance de la situation, l'arrêt énonce que l'ampleur des détournements opérés, la durée de la période au cours de laquelle les prévenus ont multiplié leurs agissements frauduleux, la particulière vulnérabilité de la victime, invalide de guerre à 100 %, dépendant physiquement et moralement de son aide à domicile, laquelle avait pu agir sans retenue en l'absence de membre de sa famille assez lucide pour faire obstacle à de tels agissements, commandent de prononcer à l'encontre des prévenus des peines d'emprisonnement ferme, toute autre sanction se révélant manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié la condamnation des prévenus à des peines d'emprisonnement sans sursis ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.