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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 17-83.780, Inédit

Résumé officiel

[...] abus de faiblesse commis sur les personnes d'Odette D... et Elisabeth E..., sur la période du 15 février 2007 au 5 juin 2016, et non uniquement des actes de vente de 2007 ; qu'au visa d l'article 223-15-2 [...] l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisie, en sorte que la prescription de l'acte publique avait été acquise au plus tard le 17 mai 210, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Mme Andrée X...,





contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2017, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à 25 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, en conséquence, déclaré Mme X..., épouse A..., coupable des faits qui lui étaient reprochés, condamné Mme X..., à un emprisonnement délictuel de dix mois, dit qu'il serait sursis totalement à l'exécution de cette peine, condamné Mme X..., épouse A..., responsable du préjudice subi par Mme Marie B... C... et en ce que, y ajoutant, il a ordonné la confiscation des biens immeubles figurant au cadastre, sur la commune de [...] (Haute-Corse), section [...] et section [...] et prononcé la saisie immédiate de l'ensemble des biens immeubles confisqués ;



"aux motifs que la prescription de l'action publique, l'acte de vente de l'appartement d'Odette D... passé le 15 février 2007 prévoyait pour partie du prix un paiement fractionné en 93 mensualités de 300 euros chacune et une dernière de 212 euros soit un paiement intégral qui devait théoriquement se situer en octobre 2014 ; que celui passé le 16 mai 2007 par Elisabeth E... constitue le deuxième acte de spoliation des deux femmes qui avaient uni leur destin et leur vie depuis 25 ans, par Mme X..., épouse A... ; qu'en leur réservant un droit d'usage et d'habitation, elle leur a laissé croire qu'il s'agissait d'un viager, et qu'en conséquence, la vente n'interviendrait qu'à leurs morts successivement survenues les [...] ; qu'il en résulte, d'une part, que les deux ventes procédaient d'une opération délictueuse unique, dont le paiement intégral n'avait pas vocation à intervenir avant le mois d'octobre 2014, selon des modalités qui interdisaient aux victimes de comprendre que le transfert de leur propriété était effectif, de sorte qu'au jour où, par soit transmis du 7 juin 2012, le procureur d la République diligentait une enquête confiée à un officier de police judiciaire sur les possibles infractions prescrit ; que le moyen de prescription sera donc écarté ;



"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des articles 388 et 79 du code de procédure pénale que lorsqu'une information a été ouverte, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et non par la citation qui fixe la date et l'heure de l'audience ; que le tribunal correctionnel est donc saisi des faits visés par l'ordonnance de renvoi en l'espèce in abus de faiblesse commis sur les personnes d'Odette D... et Elisabeth E..., sur la période du 15 février 2007 au 5 juin 2016, et non uniquement des actes de vente de 2007 ; qu'au visa d l'article 223-15-2 du code pénal, l'action publique n'est pas prescrite s'agissant de faits procédant d'un mode opératoire unique marqué par le maintien du droit d'habitation en laissant croire aux victimes à une vente viagère alors que Elisabeth E... a signé l'acte de vente par procuration, signé à l'hôpital le lendemain d'une opération après une fracture du col du fémur, et ne connaissant donc pas les termes exacts du contrat qui au dire du notaire n'est pas envoyé au vendeur ; que Odette D..., sans que l'intéressée ne puisse contester ce fait, compte tenu de sa vulnérabilité ; qu'au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de rejeter quant au fond l'exception de nullité portant sur l'extinction de l'action publique ;



"1°) alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et que la loi nouvelle reportant le point de départ d'un délai de prescription est sans effet sur les prescriptions acquises à la date de son entrée en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que celle-ci n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où les vendeuses avaient pu prendre conscience de ce que la vente n'était pas viagère, et qu'en appliquant ainsi le report du point de départ de la prescription institué par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 à des faits déjà prescris au jour de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"2°) alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années, si, dans cet intervalle , il n'a été fait un acte d'instruction ou de poursuite et que la prescription de l'action publique du chef d'abus de faiblesse court à compter du dernier acte constitutif d'abus ; qu'en retenant, pour dire que l'infraction n'était pas prescrite au jour du premier acte de poursuite accompli le 7 juin 2012, que "le paiement intégral (du prix de vente) n'avait pas vocation à intervenir avant le mois d'octobre 2014", quand la prescription triennale avait couru à compter des actes de vente reçus les 15 février et 16 mai 2007 et quand aucun acte abusif postérieur n'était visé dans l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisie, en sorte que la prescription de l'acte publique avait été acquise au plus tard le 17 mai 210, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;



Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;



Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par acte notarié en date du 15 février 2007, Odette D... a vendu à Mme X..., avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation, et moyennant un échelonnement du paiement d'une partie du prix, l'appartement qui constituait son logement et celui de sa cousine, Elisabeth E... ; que par acte notarié en date du 16 mai 2007, celle-ci a également consenti à Mme X... la vente de son bien immobilier ; que le 5 juin 2012, le procureur de la République a été avisé de la situation des venderesses et des conditions suspectes des ventes ; qu'à l'issue de l'information ouverte le 4 octobre 2013, à la suite de l'enquête préliminaire diligentée le 7 juin 2012, Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ce délit et condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 euros d'amende ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique du délit d'abus de faiblesse commis au moyen de ventes immobilières consenties en 2007 court à compter du jour des actes de vente, sans que son point de départ puisse être reporté aux dates convenues du transfert de propriété ou du paiement intégral du prix, peu important la lecture inexacte faite par les victimes des clauses des transactions figurant dans les actes notariés, et qu'en conséquence la prescription de l'action publique était en l'espèce acquise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et avant le premier acte interruptif de prescription intervenu en juin 2012, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;



D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;



Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 mai 2017 ;



CONSTATE l'extinction de l'action publique ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01182
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