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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2005, 05-81.554, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 18 octobre 2005. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638169 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un pourvoi formé dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur les moyens soulevés.

Résumé officiel

[...] dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 décembre 2004, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le grief tenant au refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure vise un arrêt rendu le 15 juillet 2004, qui a ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges de n'avoir pas renvoyé l'affaire, en l'absence de comparution du prévenu, et d'avoir statué, par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, dès lors qu'Abdelkader X..., qui a eu connaissance de la date de l'audience de plaidoirie et qui a été représenté, à cette audience, par un avocat, ne justifie pas avoir invoqué une cause d'empêchement conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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