Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 04/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Coaching et Développement Personnel Scientologie Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 06-82.319, Inédit

Résumé officiel

[...] Z..., expert-psychiatre, a estimé, après l'examen de Thierry X..., que l'association de l'influence de deux mouvements, l'Eglise de scientologie puis Landmark Education, avait amené chez lui une rechute [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- Y... (Union Nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu),

parties civiles ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 décembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... du chef de meurtre et contre quiconque du chef de complicité de meurtre ou de toute autre infraction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de non-lieu attaqué, notamment motivé par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ne fait pas mention de l'audition des experts ayant examiné la personne mise en examen, et ne répond donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était saisie d'un appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte ; qu'avant de statuer, elle a ordonné deux suppléments d'information, et que l'arrêt attaqué, a prononcé un non-lieu ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la chambre de l'instruction n'était pas tenue d'entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4, 223-15-2, 121-3, 221-6 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, pour quelque infraction que ce soit ;

"aux motifs que Thierry X... a donné la mort à sa mère le 15 août 2001 ; qu'il était, ainsi que les différentes expertises l'ont démontré, atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits ; qu'il n'est donc pas pénalement responsable de l'homicide de sa mère ; que l'information a aussi porté sur la recherche d'actes susceptibles de caractériser la complicité de l'acte criminel reproché à Thierry X... ; qu'elle a ainsi révélé que celui-ci, s'il était sous l'effet d'un délire au moment où il a tué sa mère, subissait des influences extérieures qui pouvaient se révéler néfastes ; qu'ainsi, M. Z..., expert-psychiatre, a estimé, après l'examen de Thierry X..., que l'association de l'influence de deux mouvements, l'Eglise de scientologie puis Landmark Education, avait amené chez lui une rechute délirante sous la forme d'un délire de toute puissance au cours de laquelle il a commis son acte ; que de multiples vérifications ont été diligentées sur le mode de fonctionnement du Landmark ; que plusieurs cas de personnes ayant subi les conséquences néfastes des cours suivis au sein de cet organisme ont été recensés ; que le docteur A..., lui-même, alors qu'il était mandaté pour Landmark, a relevé le danger que pouvaient représenter les séminaires de cet organisme pour certains participants en raison, notamment, de l'impossibilité de contrôler les dérapages éventuels ; que les déclarations d'Alain B..., responsable de Landmark France, mettent en évidence que les méthodes qu'il suit pour animer ces cours destinés à transformer la vie des participants peuvent créer chez les plus fragiles d'entre eux des problèmes psychiatriques et psychologiques internes que l'animateur n'est pas en mesure de maîtriser ; que l'information a aussi démontré l'extrême dangerosité des séminaires menés par Landmark, organisme animé d'un esprit de lucre et composé de personnes incompétentes pour contrôler les dérapages susceptibles d'être provoqués par les cours de " développement personnel " qu'elles dispensent ; que l'organisme, placé sur la liste des sectes par la mission d'enquête parlementaire sur les sectes, a récemment cessé son activité en France, montrant ainsi qu'il ressentait son incapacité à apporter une réponse acceptable aux critiques formulées contre ces méthodes ; ( ) qu'il est requis que l'information soit poursuivie en application de l'article 204 du code de procédure pénale aux fins de mise en examen des personnes physiques et morales sur le fondement des articles 313-4 et 223-15-2 du code pénal ; que, toutefois,

l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne doit avoir été réalisé pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'aucun élément de l'information n'est de nature à révéler que l'action de Landmark éducation, de ses responsables et de ses animateurs, si elle a eu des conséquences néfastes sur la santé psychique de Thierry X..., a été menée dans le but qu'il tue sa mère, comportement qui aurait au demeurant caractérisé la complicité ; qu'en conséquence, l'information n'a pas démontré contre quiconque l'existence de charges suffisantes de nature à établir la complicité d'homicide volontaire ou toute autre infraction ;

"alors, d'une part, que la contradiction de motifs, qui équivaut à une absence de motifs, prive l'arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, retenir qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'association Landmark éducation, ses responsables et animateurs, d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de Thierry X... tout en constatant que cet organisme est " animé d'un esprit de lucre " ; que, selon Alain B..., fondateur et responsable du Landmark en France, pour s'inscrire aux cours de " développement personnel " qui y sont dispensés, " il faut remplir un formulaire. A ce stade, les problèmes psychologiques ou psychiatriques doivent être signalés. S'il en existe, il est demandé à la personne de ne pas suivre le stage. Si elle insiste, elle ne peut le faire qu'avec l'accord écrit de son thérapeute ou de son psychiatre " (arrêt attaqué, page 11, alinéa 6) et qu'Alain B... a déclaré " qu' il savait qu'il (Thierry X...) avait menti et que lors de son inscription il n'allait pas bien " (arrêt attaqué page 12 alinéa 1), ce qui caractérise un abus frauduleux de l'état de faiblesse de Thierry X... dans le but de le conduire à un acte gravement préjudiciable, à savoir le suivi, dans un but lucratif, de cours de développements personnels susceptibles d'avoir, compte tenu de son état, des conséquences psychologiques néfastes, en l'espèce, une crise de délire schizophrénique puis une rechute délirante au cours de laquelle il a tué sa mère ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'Alain B..., a, sachant que Thierry X... " avait menti et que lors de son inscription, il n'allait pas bien ", laissé ce dernier suivre des cours avancés de développement personnel dont il ne maîtrisait pas l'impact sur les participants et qu'il savait néfastes pour l'intégrité mentale de personnes psychologiquement fragiles (arrêt attaqué, page 11, alinéa 6) ; que la fiche d'inscription de Thierry X... mentionne des problèmes de communication avec sa mère (page 12, alinéa 3) ; que Thierry X... avait écrit un réquisitoire contre celle-ci dans un cahier de brouillon sur lequel est inscrit " Landmark association " (page 8 dernier alinéa), cahier qu'il avait donné à lire à Alain B... (page 9, dernier alinéa) ; que Thierry X... a subi, à l'occasion de ces cours, fondés sur la déshinibition pulsionnelle des individus (page 9, alinéa 5), " des manipulations psychologiques " (page 9, alinéa 1) à l'origine d'une première crise de délire ayant nécessité une hospitalisation psychiatrique, puis d'une rechute au cours de laquelle, en proie à un délire de toute puissance, il est passé à l'acte, tuant sa mère ; que se trouve ainsi caractérisée une faute d'imprudence ou de négligence grave, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, faute n'ayant pas directement causé le dommage mais ayant contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation, faits pénalement sanctionnés par les articles 221-6 et 121-3 du code pénal ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, sans se contredire de nouveau, retenir que l'information n'avait pas permis d'établir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé, sans aucune contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de complicité de meurtre, ni toute autre infraction ;

Qu'en cet état, aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction n'étant justifié, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles