AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Thérèse, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 février 2004, qui, pour abus de faiblesse et pour recel de ce délit, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement et la seconde à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-2 du code pénal ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les articles 321-1 et suivants du Code pénal n'ont pas été abrogés ;
Attendu que, par ailleurs, en abrogeant l'article 313-4 du Code pénal, la loi du 12 juin 2001 n'a pas supprimé l'incrimination prévue par ce texte, laquelle a été transposée, sans modification de teneur et de portée, à l'article 223-15-2 dudit Code, sur le fondement duquel la poursuite a été exercée ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 418 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent réparer le préjudice causé à une partie civile décédée en cours de procédure que si l'instance a été reprise par ses ayants droit ;
Attendu qu'après avoir constaté le décès de Georges Z..., qui s'était constitué partie civile en première instance et avait obtenu 53 734,71 euros et 2 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt, confirmant le jugement déféré, maintient ces dispositions civiles "au profit des héritiers de Georges Z..." ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que, à la suite du décès de la partie civile, l'instance ait été reprise par ses héritiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2004, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;